Article L510-1 du Code de la santé publique
Article L510Article L510-2
Entrée en vigueur le 4 janvier 1967
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions16

1Cour d'appel de Montpellier, 3 décembre 2014, n° 12/08115Infirmation

[…] Selon l'article 2 du l'arrêté du 6 janvier 1962, modifié par l'arrêté du 13 avril 2007, fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins, ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L.372 (1°) du code de la santé publique, devenu l'article 4161-1, l'acte médical d'audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe, en application des dispositions de l'article L.510-1 du code de la santé publique.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 avril 2013, n° 4973

[…] – l'arrêté du 6 janvier 1962 qui réserve aux médecins en application de l'article L 4161-1 du code de la santé publique les actes d'audiométrie méconnaît l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lequel toute personne a droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie et acceptée ; […] en application des dispositions de l'article L. 510-1 du code de la santé publique » ; que ces dispositions qui se bornent à prévoir que les actes d'audiométrie sont réalisés en présence et sous la responsabilité d'un médecin ne font pas obstacle à ce que celui-ci soit assisté d'un professionnel qualifié dans cette technique ;

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[…] 'Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants : […] 8°) Audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe, en application des dispositions de l'article L 510-1 du code de la santé publique'.

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