Article L510-3 du Code de la santé publique
Article L510-2
Article L510-4
Entrée en vigueur le 4 janvier 1967
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Arrêté du 6 novembre 1967 JORF 21 novembre : COMMISSION NATIONALE DE QUALIFICATION. Décret 67-489 du 21 juin 1967 JORF 25 JUIN : DATE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE.*]

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 mars 1976, 99354, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

En vertu de l'article L. 510-3 du code de la santé publique, sont habilitées à titre transitoire à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste, sous réserve d'y être autorisées par une commission nationale de qualification, les personnes justifiant avoir procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouie pendant au moins cinq ans avant la promulgation de la loi du 3 janvier 1967. […] Considerant que pour refuser au sieur x… le benefice des dispositions de l'article l.510-3, 2. […] que le requerant pretend avoir obtenu en 1957, constitue a lui seul la justification prevue par l'article 510-3, 2. […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1974, 90579, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete. considerant qu'en vertu des dispositions des articles l. 510-1 a l. 510-8 ajoutes au code de la sante publique par la loi du 3 janvier 1967, l'exercice de la profession d'audioprothesiste est reserve aux personnes titulaires du diplome d'etat d'audioprothesiste prevu a l'article l. 510-2 ou du diplome d'etat de docteur en medecine ; que toutefois, aux termes de l'article l. 510-3-i : « a titre transitoire et par derogation aux dispositions de l'article l. 510-2 ci-dessus, […]

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