Article L510-8 du Code de la santé publique
Article L510-7
Article L510-8 bis
Entrée en vigueur le 4 janvier 1967
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 41 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaire1

1Tva - Champ D'Application - Masseurs Kinesitherapeutes. Actes
M. Boulard Jean-Claude · Questions parlementaires · 19 mars 1990

. - Conformement aux dispositions de l'article 13 A-1-c de la 6e directive europeeenne, l'article 261-4-1o du code general des impots exonere de la TVA les traitements et les soins dispenses a la personne par les membres des professions medicales ou paramedicales reglementees par les articles L 356 a L 510-8 du code de la sante publique. La profession de masseur-kinesitherapeute est reglementee par l'article L 487 du code de la sante publique et le decret no 85-918 du 26 aout 1985 qui definit les actes professionnels en matiere de kinesitherapie.

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 31 mai 1972, 83603, publié au recueil LebonAnnulation

Pour les personnes demandant a beneficier, au titre des dispositions du paragraphe i, 3.-b de l'article l.5lo-3 du code de la sante publique, du regime transitoire d'habilitation qui y est prevu, aucune disposition n'a confere a la commission nationale de qualification, prevue au i-2. […] Considerant qu'en vertu des dispositions des articles l. 510-1 a l. 510-8, ajoutes au code de la sante publique par la loi du 3 janvier 1967, l'exercice de la profession d'audiopr othesiste est reserve aux personnes titulaires du diplome d'etat d'audioprothesiste prevu a l'article l. 510-2 ou du diplome d'etat de docteur en medecine ; que toutefois, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1974, 90579, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete. considerant qu'en vertu des dispositions des articles l. 510-1 a l. 510-8 ajoutes au code de la sante publique par la loi du 3 janvier 1967, l'exercice de la profession d'audioprothesiste est reserve aux personnes titulaires du diplome d'etat d'audioprothesiste prevu a l'article l. 510-2 ou du diplome d'etat de docteur en medecine ; que toutefois, aux termes de l'article l. 510-3-i : « a titre transitoire et par derogation aux dispositions de l'article l. 510-2 ci-dessus, […]

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