Article L514 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1898-04-19 art. 2, Ordonnance 45-1014 1945-05-23, LOI 41-3890 1941-09-11 ART. 2, Loi 41-3890 1941-09-11 art. 2, LOI 1898-04-19 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4422-6 (V), Code de la santé publique - art. L4221-16 (M), Code de la santé publique - art. L4221-4 (V), Code de la santé publique - art. L4221-6 (Ab), Code de la santé publique - art. L4221-2 (V), Code de la santé publique - art. L4221-7 (V), Code de la santé publique - art. L4221-8 (V), Code de la santé publique - art. L4221-5 (M), Code de la santé publique - art. L4221-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 16 () JORF 5 février 1995

I. Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :
1° Etre titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou satisfaire aux conditions définies aux II, III ou IV ci-après ;
2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ;
3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.
II. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et répondant à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432/CEE du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie peut exercer la pharmacie en France :
1° Si ce diplôme, titre ou certificat figure sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ;
2° Ou s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie qui l'a délivré, certifiant qu'il sanctionne une formation répondant aux exigences énoncées ci-dessus et qu'il est assimilé dans cet Etat membre ou autre Etat partie aux diplômes de la liste précitée.
III. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France sanctionnant une formation commencée avant le 1er octobre 1987 et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues au II ci-dessus peut exercer la pharmacie en France :
1° Si le diplôme, titre ou certificat figure sur la liste mentionnée au II ;
2° S'il est accompagné en outre d'une attestation d'un Etat membre ou autre Etat partie certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
IV. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien sanctionnant une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, commencée avant l'unification allemande et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées au II ne peut exercer la pharmacie en France que si ce diplôme, titre ou certificat est accompagné d'une attestation des autorités allemandes compétentes certifiant :
1° Qu'il donne droit à l'exercice des activités de pharmacien sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre délivré par les autorités compétentes allemandes et figurant sur la liste mentionnée au II ;
2° Que son titulaire s'est consacré de façon effective et licite en Allemagne aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
V. Le ministre chargé de la santé constate que les diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux II et III permettent l'exercice de la pharmacie en France. En cas de doute justifié, il peut exiger des autorités compétentes de l'Etat de délivrance une confirmation de leur authenticité. Il peut également exiger d'elles confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues au II.
Les diplômes, certificats ou titres doivent être enregistrés sans frais à la préfecture.
Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
53 textes citent l'article

Commentaires5


M. Filleul Jean-Jacques · Questions parlementaires · 19 février 1996

Tel a ete l'objet des articles 3 et 4 de la loi precitee qui derogent aux articles L. 356 et L. 514 du code de la sante publique relatifs aux conditions d'exercice de la medecine et de la pharmacie en France. […] Neanmoins, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 356 (2/) du code de la sante publique prevoient que le ministre peut autoriser individuellement des medecins ne remplissant pas les conditions de diplome et/ou de nationalite a exercer la medecine en France. Cette procedure, introduite par la loi no 72-631 du 13 juillet 1972, permet aux praticiens qui beneficient de cette autorisation de se presenter au CNPH. Cette procedure et celle d'acces au cadre d'emploi de praticien adjoint contractuel ne sont pas exclusives l'une de l'autre.

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M. Philibert Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 octobre 1994

Il lui demande de prendre en consideration les raisons de l'exclusion de ces deux professions etant donne que le decret recemment publie pour les medecins admet la possibilite offerte par l'article 6, alinea 1 precite (art. 12, […] les societes d'exercice liberal de pharmaciens d'officine ont pour objet social l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine dont l'acces est strictement reglemente notamment par les articles L. 514 et L. 575 du code de la sante publique et en vertu desquels seule une personne munie d'un diplome de pharmacien peut devenir titulaire d'officine.

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 6 janvier 1994

. - Le ministre délégué à la santé rappelle que les conditions légales d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France sont fixées par les articles L. 356 et L. 514 du code de la santé publique. Par dérogation à ces règles légales d'exercice, certains statuts hospitaliers fixés par décrets en Conseil d'Etat (internes, attachés et assistants des hôpitaux) ont prévu la possibilité pour les établissements publics de santé de recruter en qualité de faisant-fonction d'interne ou d'attachés ou assistants " associés " des praticiens qui ne remplissent pas les conditions légales d'exercice.

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Décisions41


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1992, 91-84.619, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 3, a), et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 du Code pénal, L. 511, L. 512, L. 514 et L. 517 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Exercice illégal·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Vitamine·
  • Marc·
  • Pharmacien·
  • Grossesse·
  • Test·
  • Eau oxygénée·
  • Répression

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-85.221, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Thérapeutique à base de plantes, gélules et pommades·
  • Traitement de maladies réelles ou supposées·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Médecin-chirurgien·
  • Exercice illégal·
  • Chirurgien·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Médecine·
  • Maladie

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1984, 83-93.599, Publié au bulletin
Rejet

Le fait pour un pharmacien diplômé d'exploiter une officine sans être titulaire de la licence exigée par l'article L. 570 du Code de la Santé Publique constitue non pas un délit d'exercice illégal de la profession, prévu par l'article L. 517 dudit code, mais l'une des infractions visées à l'article L. 518 de ce code. La condamnation du chef d'exercice illégal de la profession n'en est pas moins justifiée dès lors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la prévenue a exercé la profession de pharmacien sans remplir l'une des conditions exigées à l'article L. 514, à savoir l'inscription au tableau de l'Ordre.

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  • Article l. 518 du code de la santé publique·
  • 518 du code de la santé publique·
  • Défaut d'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Défaut de licence·
  • 1) pharmacien·
  • 2) pharmacien·
  • ) pharmacien·
  • Application·
  • Licence
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