Article L514-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1987

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est créé par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 36 () JORF 31 juillet 1987

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre [*étrangers*] que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, à exercer la profession de pharmacien.
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
14 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Stirbois Marie-France · Questions parlementaires · 4 mars 1991

. - L'article L 514-1 du code de la sante publique, issu de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, permet d'accorder l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien a des ressortissants d'Etats tiers a la Communaute economique europeenne et titulaires du diplome francais d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien. […]

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M. Clément Pascal · Questions parlementaires · 3 octobre 1988

. - Il est precise a l'honorable parlementaire que, conformement aux dispositions de l'article L 570 du code de la sante publique, une officine de pharmacie ne peut etre cedee avant l'expiration d'un delai de cinq ans qui court a partir du jour de son ouverture, a l'exception toutefois du cas de force majeure constatee par le ministre charge de la sante, […] Si la duree d'ouverture est au moins egale a trois ans, la pharmacie peut etre vendu a tout pharmacien autorise a exercer la pharmacie en France, c'est-a-dire titulaire de l'un des diplomes ou titres prevus a l'article L 514 du code de la sante public, ou autorise a exercer en France en application de l'article L 514-1.

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 janvier 2001, 99-11.046, Inédit
Rejet

[…] Attendu, en deuxième lieu, que l'article L. 514-1 du Code de la santé publique, qui régit les conditions d'exercice de la profession de pharmacien, ne comporte aucune réglementation du titre de pharmacien ;

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  • Concurrence déloyale, parasitisme et publicité mensongère·
  • Utilisation d'un logo et du titre de pharmacien·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Protection du monopole·
  • Pharmacie·
  • Officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Distribution·
  • Diplôme·
  • Santé publique

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 janvier 1991, 108812, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article L.514-1 du code de la santé publique : "Le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2°) de l'article L.514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, à exercer la profession de pharmacien. […]

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  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Légalité·
  • Pharmacien·
  • Diplôme·
  • Santé·
  • Protection sociale·
  • Profession·
  • Tribunaux administratifs

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 janvier 2001, 99-11.044, Inédit
Rejet

[…] Attendu, en deuxième lieu, que l'article L. 514-1 du Code de la santé publique, qui régit les conditions d'exercice de la profession de pharmacien, ne comporte aucune réglementation du titre de pharmacien ;

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  • Concurrence déloyale, parasitisme et publicité mensongère·
  • Utilisation d'un logo et du titre de pharmacien·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Protection du monopole·
  • Pharmacie·
  • Officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Diplôme·
  • Santé publique·
  • Produit cosmétique
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