Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret 77-470 1977-05-03 art. 2 JORF 5 mai 1977
Les sections A, B, C, D et G comprennent les pharmaciens autres que ceux qui exercent leur art dans les départements et territoires d'outre-mer. Ils sont répartis entre elles [*composition*] :
Section A - Pharmaciens titulaires d'une officine ;
Section B - Pharmaciens propriétaires, gérants, administrateurs des établissements qui se livrent à la fabrication des produits pharmaceutiques spécialisés ;
Section C - Pharmaciens droguistes et répartiteurs ;
Section D - Pharmaciens des établissements hospitaliers, pharmaciens mutualistes, pharmaciens salariés et généralement tous pharmaciens autres que ceux qui exercent leur art dans les départements et territoires d'outre-mer et non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C et G, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541 ;
Section G - Pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés.
Les sections E et F comprennent les pharmaciens exerçant leur art dans les départements et territoires d'outre-mer. Ils sont répartis entre elles :
Section E - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541 ;
Section F - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les territoires d'outre-mer, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541.
[…] Aux termes de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2007 (pièce n°1) , déclarant l'insalubrité irrémédiable et l'interdiction définitive d'habiter de l'immeuble de la SCI Millénium, il est prévu que conformément à l'article L 1331'28'III du code de la santé publique, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues aux articles L521-1 à L521-3 du code de la construction de l'habitation.
[…] cette circonstance, qui n'est pas imputable à une radiation dont l'initiative aurait été prise par l'Ordre mais à la décision de l'intéressé de cesser son activité professionnelle, n'est pas de nature à retirer la compétence que les juridictions ordinales tiennent des dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi en rejetant l'appel formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTAUBAN et le Médecin-conseil au motif qu'elle ne tenait pas des dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale, et notamment, respectivement des articles L. 514, L. 521, L. 525 et L. 145-4, […]
[…] Considérant que la loi n° 53-662 du 1 er août 1953 a modifié et complété les dispositions du code de la pharmacie concernant l'ordre des pharmaciens et les a rendues applicables aux territoires d'outre-mer ; que son article 2, maintenant inséré à l'article L. 521 du code de la santé publique dispose que la section F comprend les pharmaciens exerçant leur art dans les territoires d'outre-mer ; que, dans le cadre de l'exercice de sa mission tendant à défendre la légalité et la moralité professionnelle, le conseil central de la section F de l'ordre des pharmaciens a qualité pour demander l'annulation d'un arrêté du délégué du gouvernement autorisant l'ouverture d'une officine de pharmacie ; […]