Article L523 du Code de la santé publique
Article L522
Article L524
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 42 : le présent article du code de la santé publique s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1989, 77181, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 523 du code de la santé publique : « Dans chaque région sanitaire, un conseil régional des pharmaciens exerce à l'égard des pharmaciens d'officines les attributions définies aux articles L. 524 à 527 ci-après … » ; qu'aux termes de cet article L. 527 : "Constitué en chambre de discipline, le conseil régional … prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes … 2° l'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie … Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision. […]

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2Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 248954, publié au recueil LebonAnnulation

[…] pharmacien-inspecteur régional ; que la présence de ce dernier, qui représentait, avec voix consultative en application de l'article L. 523 devenu L. 4232-6 du code de la santé publique, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, auteur de la plainte, a porté atteinte à l'équité du procès et au principe d'impartialité, […]

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3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 285961Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 523 et L. 527 du code de la santé publique alors en vigueur que la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens constitue la juridiction disciplinaire de première instance compétente à l'égard des pharmaciens d'officine ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 5016 du même code, alors en vigueur : « L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, […]

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