Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Le conseil régional est composé de :
Deux professeurs, maîtres de conférences, professeurs agrégés ou professeurs suppléants des Facultés de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'Ecoles de médecine ou de pharmacie, pharmaciens diplômés, nommés pour quatre ans par le recteur de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région sanitaire, après avis des conseils de Faculté ou d'école ;
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le médecin inspecteur divisionnaire de la santé ;
Des pharmaciens élus pour quatre ans [*durée*] par les pharmaciens d'officine de chaque département, à raison d'un [*nombre*] délégué pour les départements comportant moins de cinquante et un pharmaciens d'officine, deux pour ceux comportant de cinquante et un à cent cinquante pharmaciens d'officine, trois pour ceux de plus de cent cinquante pharmaciens d'officine et six pour le département de la Seine.
Le président est élu pour deux ans par les membres du conseil. Il est rééligible. Il représente le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil. Le conseil est renouvelable par moitié tous les deux ans.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 523 du code de la santé publique : « Dans chaque région sanitaire, un conseil régional des pharmaciens exerce à l'égard des pharmaciens d'officines les attributions définies aux articles L. 524 à 527 ci-après … » ; qu'aux termes de cet article L. 527 : "Constitué en chambre de discipline, le conseil régional … prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes … 2° l'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie … Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision. […]
[…] pharmacien-inspecteur régional ; que la présence de ce dernier, qui représentait, avec voix consultative en application de l'article L. 523 devenu L. 4232-6 du code de la santé publique, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, auteur de la plainte, a porté atteinte à l'équité du procès et au principe d'impartialité, […]
[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 523 et L. 527 du code de la santé publique alors en vigueur que la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens constitue la juridiction disciplinaire de première instance compétente à l'égard des pharmaciens d'officine ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 5016 du même code, alors en vigueur : « L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, […]