Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 4 () JORF 5 mars 2000
Lorsque le conseil central d'une des sections B, C, D, E, F et G se réunit en chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.
En vertu des articles L.527 et L.536 du code de la santé publique qui permettent à tous les intéressés de former appel des décisions des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux de l'ordre des pharmaciens devant le conseil national, […] et notamment de celles des articles L. 527 et L. 536 du code de la santé publique qui permettent à tous les intéressés de former appel des décisions des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux devant le conseil national ainsi que de celles des articles R. 5027 et R. 5039 du même code selon lesquelles les décisions du juge de première instance et du juge d'appel doivent être notifiées au plaignant, […]
[…] Qu'il resulte de l'ensemble des dispositions du titre 1 du livre v du code de la sante publique et notamment du rapprochement des dispositions contenues au dernier alinea de l'article l. 525 et a l'article l. 536 que le changement d'activite professionnelle d'un pharmacien n'entraine sa radiation du tableau, suivie d'une nouvelle procedure d'inscription, que lorsqu'il oblige a l'inscription a un nouveau tableau, c'est-a-dire lorsque l'ancienne et la nouvelle activite relevent de deux sections differentes de l'ordre des pharmaciens ou, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 526 et L. 536 du code de la santé publique alors en vigueur, le conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens assure, pour les pharmaciens exerçant les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, « le respect des règles professionnelles » propres à cette activité et « délibère sur les affaires soumises à son examen … par tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre » ; […]