Article L536 du Code de la santé publique
Article L535-1
Article L537
Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 42 : le présent article du code de la santé publique s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 avril 1993, 84014, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

En vertu des articles L.527 et L.536 du code de la santé publique qui permettent à tous les intéressés de former appel des décisions des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux de l'ordre des pharmaciens devant le conseil national, […] et notamment de celles des articles L. 527 et L. 536 du code de la santé publique qui permettent à tous les intéressés de former appel des décisions des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux devant le conseil national ainsi que de celles des articles R. 5027 et R. 5039 du même code selon lesquelles les décisions du juge de première instance et du juge d'appel doivent être notifiées au plaignant, […]

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2Conseil d'État, Section, 25 juin 1971, n° 68605Annulation

[…] Qu'il resulte de l'ensemble des dispositions du titre 1 du livre v du code de la sante publique et notamment du rapprochement des dispositions contenues au dernier alinea de l'article l. 525 et a l'article l. 536 que le changement d'activite professionnelle d'un pharmacien n'entraine sa radiation du tableau, suivie d'une nouvelle procedure d'inscription, que lorsqu'il oblige a l'inscription a un nouveau tableau, c'est-a-dire lorsque l'ancienne et la nouvelle activite relevent de deux sections differentes de l'ordre des pharmaciens ou, […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 15 juin 2001, 208382, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 526 et L. 536 du code de la santé publique alors en vigueur, le conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens assure, pour les pharmaciens exerçant les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, « le respect des règles professionnelles » propres à cette activité et « délibère sur les affaires soumises à son examen … par tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre » ; […]

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