Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Sauf s'il appartient à la section E ou à la section F, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l'Ordre [*pluralité*]. En cas de faute professionnelle, il est jugé en première instance par la section compétente dont relève la faute commise.
S'il y a conflit de compétence, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ou sa section permanente fixe la section compétente.
S'il y a conflit de compétence, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ou sa section permanente fixe la section compétente.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1994, 91-11.696, InéditCassation
[…] Vu les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, L. 593 du Code de la santé publique, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; […] D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité dans des conclusions demeurées sans réponse, si les plantes composant les gélules figuraient toutes au tarif pharmaceutique national prévu par l'article L. 543 du Code de la santé publique, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des trois premiers des textes susvisés et a violé le dernier ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion