Article L545 du Code de la santé publique
Article L544
Article L546
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 42 : le présent article du code de la santé publique s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 11 juin 2013, n° 13/00159Irrecevabilité

[…] Par arrêté du 17 mai 2013 faisant suite à la décision prise le 16 mai 2013 par le commissaire de police du Ier arrondissement de Paris de faire transporter M me X E à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, le préfet de police de Paris a prononcé, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de l'intéressée au groupe public de santé Perray-Vaucluse, hôpital Z A à Paris. […] L'article 545 du même code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 14 mars 2024, n° 23/00751Irrecevabilité

[…] Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 15 juillet 2021, par lequel a été ouverte au profit de la société PHARMACIE DE [3] une procédure de sauvegarde et ont été désignés les organes de la procédure, notamment Me [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire et Me [V] [S] en qualité d'administrateur judiciaire, […] Mais attendu que ces moyens sont étrangers à la seule question qui soit ici posée au conseiller de la mise en état, celle de la recevabilité de l'appel au regard des dispositions, étrangères au code de la santé publique, des articles 544 et 545 sus-rappelés ;

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