Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, saisi sur requête par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. La demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la prorogation de la consignation. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande dans les vingt-quatre heures. Il peut ordonner la consignation jusqu'à la production des résultats d'analyse ou des documents.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la mesure de consignation.
[…] « alors que l'article L. 567-11 du Code de la santé publique, en sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1998, qui disposait que l'article L. 564, 3ème alinéa, […] que l'article L. 567, 3ème alinéa, ne permettait donc à ces derniers d'accéder qu'aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les établissements énumérés à l'article L. 562 du Code de la santé publique et leurs personnels ; qu'il ne leur permettait donc pas d'accéder aux locaux constituant le cabinet médical d'un médecin ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 564, […]
[…] Vu le Code de la santé publique, et notamment son article L. 562 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
° et 2° En donnant compétence à certains fonctionnaires pour constater des infractions aux dispositions concernant l'exercice de la profession de pharmacien, les articles L. 557 et suivants du Code de la santé publique n'ont pas eu pour objet d'exclure le recours à tout autre mode de preuve du droit commun. […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 559, 562, 563 et 569 du Code de la santé publique, et de l'article 593 du Code de procédure pénale,
Article 1 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L513-1 (Ab) Modifie Code de la santé publique - art. L562 (M) Crée Code de la santé publique - art. L562-1 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] L359 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] Un décret apportera aux règles définies par les articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-6 (1°), L. 351-1 (alinéas 2 à 4) et L. 351-11 (1°) du code de la sécurité sociale les adaptations rendues nécessaires par ce transfert. […]
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