Article L567-1 du Code de la santé publique
Article L567
Article L567-2
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 2 juillet 1998

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 décembre 1993, 147716, inédit au recueil Lebon

[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1993 et le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ; le Syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions introduites aux articles R. 5129 et R. 5129-1 du code de la santé publique par l'article 2 du décret n° 93-295 du 8 mars 1993 portant relatif à l'Agence du Médicament créée par l'article L. 567-1 du code de la santé publique ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 164713, inédit au recueil LebonRejet

[…] qui a pour objet la détermination des modalités de prise en charge et de remboursement de certains médicaments, ne rentre dans aucun des domaines de compétence de l'agence du médicament définis par l'article L. 567-2-1 du code de la santé publique ; […] que ces dispositions n'excèdent pas les pouvoirs conférés au gouvernement sur le législateur et ne méconnaissent pas davantage les dispositions des articles L. 567-1 et suivants du code de la santé publique relatives à l'agence du médicament ; […] Considérant que les dispositions susrappelées du décret attaqué, prévoyant notamment l'information du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ne portent pas atteinte, […]

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