Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine / Section 1 : Des officines de pharmacie
Article L574 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L. 514 et 575 du présent livre.
Si l'une ou plusieurs de ces conditions font défaut, le préfet [*autorité compétente*], après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé, doit refuser l'enregistrement par une décision motivée.
En cas de réclamation, il est statué par le ministre de la Santé publique après avis du conseil régional [*recours*].
Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration dudit délai [*accord tacite*].
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Décisions • 29
[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, toute ouverture d'une nouvelle officine, […] que selon le dernier alinéa de l'article L. 570, lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers ; que l'article L. 574 du code précité rapproché de l'article L. 575 fait obligation à tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine de justifier qu'il est propriétaire et d'en faire la déclaration préalable à la préfecture ; que l'article L. 579 dispose que : « Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession » ; qu'enfin, […]
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[…] Il soutient que le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a été consulté sur cette demande d'enregistrement alors qu'aucune disposition de l'article L 574 du code de la santé publique ne prévoit une telle consultation ; que cet avis a été de nature à apporter un appui irrégulier à la demande de M me A B ; qu'est invoquée l'exception d'illégalité de la décision du 3 octobre 2 000 portant autorisation de transfert de pharmacie et ce par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de la demande de suspension de cette décision ; qu'il y a urgence à ordonner la suspension de l'exécution de l'enregistrement de la déclaration d'exploitation contestée ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1996, 95-80.129, Publié au bulletin
[…] si la licence d'exploitation avait été annulée par jugement du 20 octobre 1992, en revanche l'officine a continué à être exploitée régulièrement en vertu de l'arrêté préfectoral du 23 avril 1991 ; qu'en effet cet acte se bornait à enregistrer la déclaration d'exploitation de la pharmacie, conformément à l'article L. 574 du Code de la santé publique ; qu'il ne pouvait autoriser en lui-même l'exercice de la profession de pharmacien ni valoir licence d'ouverture d'une officine ; que dans ces conditions, par des motifs que la Cour fait siens, […]
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