Article L575 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953
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Version13/02/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 41-3890 1941-09-11 art. 23, Loi 48-1087 1948-07-08

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5424-4 (V), Code de la santé publique - art. L5125-17 (M), Code de la santé publique - art. L5125-17 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 6 () JORF 13 février 1994

Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.
Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine.
Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.
Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les limites fixées à l'article 1er de la loi du 7 mars 1925.
Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels.
Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 514 du présent livre. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.
Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine.
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Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
6 textes citent l'article

Commentaires6


M. Guédon Louis · Questions parlementaires · 14 juillet 1997

Louis Guédon attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'exclusion des pharmaciens d'officine du bénéfice des dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. […] Cet article prévoit, […] une exonération des cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pour les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1/ de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone franche urbaine. […] commerciale ou industrielle exercée à titre accessoire (circulaire CANAM n° 97/72 d - 17 avril 1997). […] L. 575 du code de la santé publique) et, […]

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 9 décembre 1996

L. 575 et L. 579 du code de la sante publique). […] s'inscrivent dans le cadre d'une refonte des textes du code de la sante publique et sont conduites par le ministere du travail et des affaires sociales. […] Par ailleurs, la possibilite de mettre en place des pharmacies a usage interieur au sein des services departementaux d'incendie et de secours est prevue par l'article 23 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 (art. l. 595-3 du code de la sante publique).

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M. Philibert Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 octobre 1994

Il lui demande de prendre en consideration les raisons de l'exclusion de ces deux professions etant donne que le decret recemment publie pour les medecins admet la possibilite offerte par l'article 6, alinea 1 precite (art. 12, […] les societes d'exercice liberal de pharmaciens d'officine ont pour objet social l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine dont l'acces est strictement reglemente notamment par les articles L. 514 et L. 575 du code de la sante publique et en vertu desquels seule une personne munie d'un diplome de pharmacien peut devenir titulaire d'officine.

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Décisions47


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 97-85.703, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen et le second moyen de cassation, proposés par Noëlle D…, pris de la violation des articles L. 326-1, L. 326-2, L. 333, L. 333-1, L. 353 du Code de la santé publique, 575, alinéa 2, 1 , 6 , 7 , 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Pourvoi de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Internement abusif·
  • Arrêt de non lieu·
  • Recevabilité·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Service·
  • Certificat médical

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 octobre 1988, 72364 72499, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article L.575 du code de la santé publique : "Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire … (Il) ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine", et en vertu de l'article L.570 du même code "… sauf le cas de force majeure constaté par le ministre de la santé publique et de la population sur avis du préfet et du conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son ouverture …". […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Pharmacie·
  • Centre commercial·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, du 16 juin 1967, 66671, publié au recueil Lebon
Rejet

Article L. 577 du Code de la Santé publique autorisant par dérogation à l'article L. 575 les hôpitaux, hospices et cliniques à confier la gérance de leur pharmacie lorsque celle-ci ne comporte qu'un service réduit, à un pharmacien déjà titulaire d'une officine, ne faisant pas obstacle à ce que cette gérance soit confiée à un pharmacien chargé d'une pharmacie d'hôpital. […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Pharmaciens -pharmaciens des hôpitaux·
  • Personnel -recrutement·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Santé publique·
  • Professions·
  • Hôpitaux·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Décret
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