Article L577 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version11/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L577 Bis (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5125-19 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 1 JORF 22 août 1967

Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article L. 575 du présent code, tous les organismes publics ou privés où sont traités les malades peuvent être propriétaires d'une pharmacie.
L'ouverture de celle-ci est subordonnée à l'octroi d'une licence [*condition*] délivrée par le préfet [*autorité compétente*]
suivant la procédure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 570.
La gérance en est assurée par un pharmacien sous la surveillance et la responsabilité duquel se fait la distribution des médicaments.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la gérance desdites pharmacies ainsi qu'à la distribution directe de médicaments par le corps médical des organismes mentionnés au premier alinéa, dans certains cas, aux malades relevant de l'aide sociale.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 11 décembre 1992
22 textes citent l'article

Commentaires2


M. Urbaniak Jean · Questions parlementaires · 2 août 1993

Les conditions de creation, de transfert, et de cession des officines liberales sont prevues aux articles L. 570, L. 571, L. 572, L. 573 et L. 575 du code de la sante publique. Les ouvertures ou acquisitions de pharmacies mutalistes ou unions de societe mutualistes, au nombre desquelles sont des pharmacies dites minieres c'est-a-dire exploitees par une societe de secours minier, sont soumises aux dispositions de l'article L. 577 du meme code qui derogent a celles des articles precites. […] Toutefois, lorsque l'autorite administrative est appelee a apprecier les « besoins reels de la population » pour une creation d'officine au titre de l'article L. 571, […]

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M. Charles Bernard · Questions parlementaires · 18 février 1991

Recemment, un arret du Conseil d'Etat a rappele qu'ils n'avaient aucune existence legale en reference a l'article L 577 du CSP, […] Il lui demande donc quelles mesures seront prises pour reconnaitre legalement les services rendus quotidiennement par ces professionnels de la sante tant en matiere d'approvisionnement de materiel ou de produits specifiques qu'en matiere de controle de qualite. […] Reponse. - Afin de resoudre les difficultes evoquees par l'honorable parlementaire, il est envisage de modifier les dispositions actuelles du code de la sante publique relatives au fonctionnement des pharmacies a usage interieur des etablissements de soins. […]

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Décisions21


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 mai 1986, n° 48495
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.568 du code de la santé publique : « On entend par officine l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits au codex… et à la vente au détail des produits visés à l'article L.511 » ; que si les pharmacies hospitalières au même titre que l'ensemble des pharmacies possédées par « les organismes publics ou privés où sont traités les malades », visés à l'article L.577, font l'objet de dispositions dérogatoires, elles demeurent soumises, en dehors de ces dérogations, […]

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2Conseil d'Etat, du 16 juin 1967, 66671, publié au recueil Lebon
Rejet

Article L. 577 du Code de la Santé publique autorisant par dérogation à l'article L. 575 les hôpitaux, hospices et cliniques à confier la gérance de leur pharmacie lorsque celle-ci ne comporte qu'un service réduit, à un pharmacien déjà titulaire d'une officine, ne faisant pas obstacle à ce que cette gérance soit confiée à un pharmacien chargé d'une pharmacie d'hôpital. […]

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3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 10 juillet 1996, 145910, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 577 et L. 578 du code de la santé publique : […]

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