Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine / Section 1 : Des officines de pharmacie
Article L577 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 1 JORF 22 août 1967
L'ouverture de celle-ci est subordonnée à l'octroi d'une licence [*condition*] délivrée par le préfet [*autorité compétente*]
suivant la procédure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 570.
La gérance en est assurée par un pharmacien sous la surveillance et la responsabilité duquel se fait la distribution des médicaments.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la gérance desdites pharmacies ainsi qu'à la distribution directe de médicaments par le corps médical des organismes mentionnés au premier alinéa, dans certains cas, aux malades relevant de l'aide sociale.
Commentaires • 2
Recemment, un arret du Conseil d'Etat a rappele qu'ils n'avaient aucune existence legale en reference a l'article L 577 du CSP, […] Il lui demande donc quelles mesures seront prises pour reconnaitre legalement les services rendus quotidiennement par ces professionnels de la sante tant en matiere d'approvisionnement de materiel ou de produits specifiques qu'en matiere de controle de qualite. […] Reponse. - Afin de resoudre les difficultes evoquees par l'honorable parlementaire, il est envisage de modifier les dispositions actuelles du code de la sante publique relatives au fonctionnement des pharmacies a usage interieur des etablissements de soins. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.568 du code de la santé publique : « On entend par officine l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits au codex… et à la vente au détail des produits visés à l'article L.511 » ; que si les pharmacies hospitalières au même titre que l'ensemble des pharmacies possédées par « les organismes publics ou privés où sont traités les malades », visés à l'article L.577, font l'objet de dispositions dérogatoires, elles demeurent soumises, en dehors de ces dérogations, […]
Lire la suite…- Pharmacien·
- Syndicat·
- Décret·
- Hôpitaux·
- Conseil d'etat·
- Hospitalisation·
- Spécialité·
- Public·
- Établissement hospitalier·
- Santé
Article L. 577 du Code de la Santé publique autorisant par dérogation à l'article L. 575 les hôpitaux, hospices et cliniques à confier la gérance de leur pharmacie lorsque celle-ci ne comporte qu'un service réduit, à un pharmacien déjà titulaire d'une officine, ne faisant pas obstacle à ce que cette gérance soit confiée à un pharmacien chargé d'une pharmacie d'hôpital. […]
Lire la suite…- Établissements publics d'hospitalisation·
- Pharmaciens -pharmaciens des hôpitaux·
- Personnel -recrutement·
- Accès aux professions·
- Charges et offices·
- Santé publique·
- Professions·
- Hôpitaux·
- Ordre des pharmaciens·
- Décret
3. Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 17 février 1971, 79447, publié au recueil Lebon
Dans le cas ou la production ulterieure d'un memoire ampliatif est annoncee dans la demande introductive d'instance presentee devant le tribunal administratif, les articles 6 et 9 de la loi du 22 juillet 1889 n'ont pas pour effet d'imposer au tribunal l' obligation d'impartir au demandeur un delai pour produire ce memoire ni, si ce delai n'est pas observe, […] Tel n'etait pas le cas de l'article 577 bis ajoute au code de la sante publique par l'article 1 er de l'ordonnance, qui etait suffisamment precis pour que le ministre des affaires sociales put exercer des sa publication, la competence qu'il lui conferait en matiere d 'ouverture, […]
Lire la suite…- Article 577 bis du code de la santé publique·
- Obligation ou non de recommuniquer au ministre defendeur·
- Caractère contradictoire de la procédure·
- Pouvoirs généraux d'instruction du juge·
- Conditions d'exercice des professions·
- Actes législatifs et administratifs·
- Application dans le temps·
- Autorisation d'ouverture·
- Pharmacies mutualistes·
- Accès aux professions
Les conditions de creation, de transfert, et de cession des officines liberales sont prevues aux articles L. 570, L. 571, L. 572, L. 573 et L. 575 du code de la sante publique. Les ouvertures ou acquisitions de pharmacies mutalistes ou unions de societe mutualistes, au nombre desquelles sont des pharmacies dites minieres c'est-a-dire exploitees par une societe de secours minier, sont soumises aux dispositions de l'article L. 577 du meme code qui derogent a celles des articles precites. […] Toutefois, lorsque l'autorite administrative est appelee a apprecier les « besoins reels de la population » pour une creation d'officine au titre de l'article L. 571, […]
Lire la suite…