Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
[…] Considérant que s'il résulte des dispositions des articles L.579, L.581 et L.626 et suivants du code de la santé publique, que les pharmaciens d'officine sont responsables de la préparation des médicaments et qu'ils sont tenus, en ce qui concerne les substances vénéneuses, d'accomplir certaines formalités et de respecter, sous peine de sanction, des prescriptions particulières relatives notamment à la préparation de ces produits, ces dispositions n'impliquent pas, par elles-mêmes, que cette responsabilité et la charge de ces formalités devraient donner lieu pour le pharmacien à une rémunération spécifique ;
[…] L'article L.4241-1 du code de la santé publique dispose que les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un I. Leur responsabilité pénale demeure engagée […] Surtout que vous savez que votre fonction de préparateur vous impose de m'informer de toute préparation que vous devez effectuer ( art L 581 et art L 584 CSP) , à fortiori donc s'agissant d'un produit inconnu et de plus un re-conditionnement… ce qui est de toute façon toujours strictement interdit par le Code de la Santé Publique, et ce quelque soit le produit.
Conformément à l'article L. 570 alinéa 6 du code de la santé publique, obligation est faite à un pharmacien d'officine venant d'obtenir une licence accordée par l'autorité préfectorale en vue de la création de son officine pharmaceutique " d'ouvrir effectivement au public, au plus tard à l'issue d'un délai d'un an ". Ce délai expiré, […] 2e et de la section 3 du chapitre 3 du titre II, à l'exception des articles L. 512 et L. 581 à L. 588 ".
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