Article L587 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 46-1182 1946-05-24 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4242-2 (T)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Tout pharmacien qui aura employé, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 584 [*préparation et délivrance des médicaments*] une personne ne satisfaisant pas aux conditions [*d'exercice*] fixées par la présente section [*brevet professionnel*] sera passible des peines prévues à l'article L. 586.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires15


M. Borel André · Questions parlementaires · 8 septembre 1997

André Borel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le non-respect de certaines dispositions du code de la santé publique par des pharmaciens d'officine. […] et de tels manquements peuvent entraîner de graves conséquences pour la santé publique. […] L'article L. 587 notamment autorise les seuls préparateurs en pharmacie à seconder le pharmacien aussi bien dans la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire que dans leur préparation. L'article L. 587 du même code interdit par ailleurs strictement aux pharmaciens d'employer à ces tâches des personnes non qualifiées. […]

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M. Blanc Jacques · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

Jacques Blanc attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les préoccupations manifestées par certains syndicats quant au respect des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la santé publique. […] Toute infraction aux dispositions précitées peut faire l'objet, d'une part, de sanctions pénales, d'autre part, de sanctions disciplinaires. […] L'article L. 587 du code de la santé publique prévoit que le pharmacien qui emploie pour la délivrance des médicaments une personne non qualifiée est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. L'article 433-17 précité stipule que l'usage, sans droit, […]

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M. Vuibert Michel · Questions parlementaires · 10 avril 1995

Les articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique stipulent qu'en dehors du pharmacien, seuls les preparateurs en pharmacie sont habilites a delivrer des medicaments. […] Il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin de faire respecter le code de la sante. […] L'article L. 584 du code de la sante publique autorise les seuls preparateurs en pharmacie a seconder les pharmaciens aussi bien dans la delivrance au public des medicaments destines a la medecine humaine et a la medecine veterinaire que dans leur preparation. L'article L. 587 du meme code interdit par ailleurs strictement aux pharmaciens d'employer a ces taches des personnes non qualifiees. […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.237, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Contre un arret de la cour d'appel de caen, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1984, qui, ayant condamne x… guy pour infraction au code de la sante publique, a declare irrecevable son intervention ; Vu le memoire personnel regulierement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 584, l. 585, l. 586 et l. 587 du code de la sante publique ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 2 et 3 du code de procedure penale et l. 411-11 du code du travail ; Attendu que les syndicats professionnels sont habilites par l'article l. 411-11 du code du travail a exercer les droits reserves a la partie civile relativement aux faits ayant cause un prejudice direct ou indirect a l'interet collectif de la profession qu'ils representent ;

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  • Syndicat des préparateurs en pharmacie·
  • Intérêts collectifs de la profession·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Préparateurs en pharmacie·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Pharmaciens·
  • Syndicats·
  • Pharmacien·
  • Santé publique

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1984, 83-91.960, Publié au bulletin
Cassation partielle

Aux termes de l'article L. 584 du Code de la santé publique, les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent, dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Commet le délit réprimé par les articles L. 586 et L. 587 de ce même code, tout pharmacien qui emploie, même occasionnellement, auxdites opérations, une personne qui ne satisfait pas aux conditions légales.

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  • Exercice illégal de la profession·
  • Préparateurs en pharmacie·
  • Pharmaciens·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Délivrance·
  • Santé publique·
  • Employé·
  • Partie civile·
  • Médecine vétérinaire

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 juillet 1988, 74739, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] enfin, qu'il ressort des énonciations du rapport d'inspection établi le 3 août 1984 que, lors de la visite d'inspection de l'officine de M me Y… effectuée le 23 juillet 1984, les deux inspecteurs de la pharmacie ont constaté qu'une employée de l'officine n'ayant pas la qualité de préparateur en pharmacie délivrait des médicaments à des clients contrairement aux prescriptions des articles L. 584 et L. 587 du code de la santé publique ; qu'en tenant pour établis les faits ainsi constatés par les inspecteurs de la pharmacie dans l'exercice de leurs fonctions et en écartant les dénégations de M me Y…, laquelle était d'ailleurs absente de son officine le 23 juillet 1984, […]

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  • L.580, r.5101 et r.5102 du code de la santé publique)·
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Discipline professionnelle·
  • Remplacement irrégulier·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Ordre des pharmaciens
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