Article L588 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 46-1182 1946-05-24 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4241-10 (T)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 77-745 1977-07-08 art. 5 JORF 10 juillet 1977

Par dérogation à l'article L. 584, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité d'enseignement et de recherches de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur [*condition d'exercice*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Philippe Darniche, du group NI, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 18 décembre 1997

Conformément à l'article L. 570 alinéa 6 du code de la santé publique, obligation est faite à un pharmacien d'officine venant d'obtenir une licence accordée par l'autorité préfectorale en vue de la création de son officine pharmaceutique " d'ouvrir effectivement au public, au plus tard à l'issue d'un délai d'un an ". Ce délai expiré, […] 2e et de la section 3 du chapitre 3 du titre II, à l'exception des articles L. 512 et L. 581 à L. 588 ".

 Lire la suite…

M. Royer Jean · Questions parlementaires · 25 avril 1994

Les articles L. 581 a L. 588 du code de la sante publique prevoient le role et le niveau de formation des preparateurs en pharmacie. Ces derniers sont autorises a preparer et a delivrer les medicaments sous le controle effectif d'un pharmacien. 2 300 d'entre eux travaillent en hopital. Ils doivent etre titulaires d'un brevet professionnel, diplome de niveau IV, reglemente par un decret du 3 juillet 1979. […] Un projet de schema de formation a ete elabore en collaboration avec le ministere de l'education nationale, les syndicats de preparateurs, les syndicats de pharmaciens officinaux et de pharmaciens hospitaliers, et doit etre soumis a l'avis de la commission prevue a l'article L. 583 du code de la sante publique.

 Lire la suite…

M. Charles Bernard · Questions parlementaires · 18 octobre 1993

Les articles L. 581 a L. 588 du code de la sante publique prevoient le role et le niveau de formation des preparateurs en pharmacie. Ces derniers sont autorises a preparer et a delivrer les medicaments sous le controle effectif d'un pharmacien. 23 000 d'entre eux travaillent en officine et 2 300 en hopital. Ils doivent etre titulaires d'un brevet professionnel, diplome de niveau IV, reglemente par un decret du 3 juillet 1979. […] Un projet de schema de formation a ete elabore en collaboration avec le ministere de l'education nationale, les syndicats de preparateurs, les syndicats de pharmaciens officinaux et de pharmaciens hospitaliers, et doit etre soumis a l'avis de la commission prevue a l'article L. 583 du code de la sante publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 96DA00700, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.570, premier alinéa, du code de la santé publique : « Toute ouverture d'une nouvelle officine, […] des chapitres 1 er , II et de la section III du chapitre IV du titre II, des chapitres 1 er et II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles L.512 et L.581 L.588 » et qu'aux termes de l'article L.519 premier et deuxième alinéas : « Le tribunal pourra en outre et dans tous les cas visés aux articles L.517 et L.518 précédents ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement. […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Exploitation·
  • Région·
  • Préjudice·
  • Santé publique·
  • Tableau·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).