Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine / Section 4 : Règles générales de la pharmacie d'officine
Article L593 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 2 JORF 22 août 1967
Modifié par : Loi 79-1129 1979-12-28 art. 28 JORF 29 décembre 1979
Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des Finances.
Les pharmacies gérées par des organismes à but non lucratif appliquent obligatoirement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents un abattement dont le taux minimum est fixé par arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des Finances. La même disposition s'applique aux établissements de soins privés, à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie, pour les médicaments non inclus dans le prix de journée.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les produits et médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte d'un tarif départemental, fixé par arrêté du préfet sur proposition de l'inspecteur de la pharmacie.
Commentaires • 8
En effet, les prix des medicaments se trouvent majores dans les departements d'outre-mer de 30 % en vertu de l'article L. 593 du code de la sante publique qui permet aux prefets, par derogation, de majorer le prix des medicaments en fonction des differents elements de surcout consecutif a l'eloignement. Toutefois, le Gouvernement entend mener une concertation la plus large possible avec les professionnels concernes pour arreter une mesure adaptee a la situation economique des departements d'outre-mer.
Lire la suite…En effet, le prix du médicament dans les départements d'outre-mer est dérogatoire au droit commun en application de l'article L. 593 du code de la santé publique qui a permis jusqu'à présent de majorer de 30 % le prix du médicament en vertu de l'application d'un coefficient de passage de 1,364 en Martinique et en Guadeloupe, de 1,303 à la Réunion et de 1, […]
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Sur le premier moyen et le second moyen de cassation, proposés par Noëlle D…, pris de la violation des articles L. 326-1, L. 326-2, L. 333, L. 333-1, L. 353 du Code de la santé publique, 575, alinéa 2, 1 , 6 , 7 , 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Pourvoi de la partie civile·
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- Certificat médical
[…] Vu les articles L. 266 et L. 266-1, devenus les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 1989, 87-18.893, Inédit
[…] Vu les articles L. 266 et L. 266-1, devenus les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la Sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ;
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La société requérante, entreprise pharmaceutique ayant pour activité principale la fabrication et la commercialisation de spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux a versé, pendant 3 années consécutives, des remises au titre des articles L. 162-18 et L. 138-19-4 [1] du Code de la sécurité sociale ("CSS"). […] Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des Finances. » L'article 593 du code de la santé publique ("CSP") précité prévoyait déjà en sa version de 1953 des dispositions permettant de réguler le prix des spécialités pharmaceutiques.
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