Article L593 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version20/01/1983
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Version11/12/1992
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Version22/08/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5123-1 (V), Code de la santé publique - art. L5511-3 (M)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1983

Modifié par : Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 - art. 30 () JORF 20 janvier 1983

Les médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix [*interdiction*].
Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministère des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
Les établissements de soins privés à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie [*d'officine*], appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents. Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les produits et médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte d'un tarif départemental, fixé par arrêté du préfet sur proposition de l'inspecteur de la pharmacie.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1983
Sortie de vigueur le 11 décembre 1992
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Village Justice · 6 décembre 2021

La société requérante, entreprise pharmaceutique ayant pour activité principale la fabrication et la commercialisation de spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux a versé, pendant 3 années consécutives, des remises au titre des articles L. 162-18 et L. 138-19-4 [1] du Code de la sécurité sociale ("CSS"). […] Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des Finances. » L'article 593 du code de la santé publique ("CSP") précité prévoyait déjà en sa version de 1953 des dispositions permettant de réguler le prix des spécialités pharmaceutiques.

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M. Moutoussamy Ernest · Questions parlementaires · 18 novembre 1996

En effet, les prix des medicaments se trouvent majores dans les departements d'outre-mer de 30 % en vertu de l'article L. 593 du code de la sante publique qui permet aux prefets, par derogation, de majorer le prix des medicaments en fonction des differents elements de surcout consecutif a l'eloignement. Toutefois, le Gouvernement entend mener une concertation la plus large possible avec les professionnels concernes pour arreter une mesure adaptee a la situation economique des departements d'outre-mer.

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M. Pierre Lagourgue, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 17 octobre 1996

En effet, le prix du médicament dans les départements d'outre-mer est dérogatoire au droit commun en application de l'article L. 593 du code de la santé publique qui a permis jusqu'à présent de majorer de 30 % le prix du médicament en vertu de l'application d'un coefficient de passage de 1,364 en Martinique et en Guadeloupe, de 1,303 à la Réunion et de 1, […]

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Décisions131


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 97-85.703, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen et le second moyen de cassation, proposés par Noëlle D…, pris de la violation des articles L. 326-1, L. 326-2, L. 333, L. 333-1, L. 353 du Code de la santé publique, 575, alinéa 2, 1 , 6 , 7 , 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Pourvoi de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Internement abusif·
  • Arrêt de non lieu·
  • Recevabilité·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Service·
  • Certificat médical

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1990, 88-19.585, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 266 et L. 266-1, devenus les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

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  • Tarifs·
  • Or·
  • Sécurité sociale·
  • Pharmacien·
  • Bourgogne·
  • Nomenclature·
  • Médicaments·
  • Préparation pharmaceutique·
  • Référendaire·
  • Prix

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 1989, 87-18.893, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 266 et L. 266-1, devenus les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la Sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

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  • Tarifs·
  • Sécurité sociale·
  • Côte·
  • Pharmacien·
  • Bourgogne·
  • Nomenclature·
  • Or·
  • Médicaments·
  • Préparation pharmaceutique·
  • Référendaire
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