Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine / Section 4 : Règles générales de la pharmacie d'officine
Article L593 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 1998
Modifié par : Ordonnance n°98-731 du 20 août 1998 - art. 4 () JORF 22 août 1998
Les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix.
Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministère des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
Les établissements de soins privés à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents. Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
Commentaires • 8
En effet, les prix des medicaments se trouvent majores dans les departements d'outre-mer de 30 % en vertu de l'article L. 593 du code de la sante publique qui permet aux prefets, par derogation, de majorer le prix des medicaments en fonction des differents elements de surcout consecutif a l'eloignement. Toutefois, le Gouvernement entend mener une concertation la plus large possible avec les professionnels concernes pour arreter une mesure adaptee a la situation economique des departements d'outre-mer.
Lire la suite…En effet, le prix du médicament dans les départements d'outre-mer est dérogatoire au droit commun en application de l'article L. 593 du code de la santé publique qui a permis jusqu'à présent de majorer de 30 % le prix du médicament en vertu de l'application d'un coefficient de passage de 1,364 en Martinique et en Guadeloupe, de 1,303 à la Réunion et de 1, […]
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Vu les articles L. 266 et L. 266-1, devenus les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ;
Lire la suite…- Tarifs·
- Or·
- Sécurité sociale·
- Pharmacien·
- Bourgogne·
- Nomenclature·
- Médicaments·
- Préparation pharmaceutique·
- Référendaire·
- Prix
[…] Vu les articles L. 266 et L. 266-1, devenus les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la Sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ;
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- Médicaments·
- Préparation pharmaceutique·
- Référendaire
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1988, 88-80.891, Inédit
[…] présidant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel à l'audience du 7 janvier 1988 ait concouru à la décision attaquée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction qui a statué et de l'exacte application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; […] pris de la violation des articles 382 alinéa 3 et 203 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, […]
Lire la suite…- Indivisibilité avec des faits commis dans un autre lieu·
- Résidence du prévenu et lieu d'arrestation·
- Constatations souveraines·
- Compétence territoriale·
- Compétence·
- Procédure pénale·
- Stupéfiant·
- Délits douaniers·
- Contrebande·
- Législation
La société requérante, entreprise pharmaceutique ayant pour activité principale la fabrication et la commercialisation de spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux a versé, pendant 3 années consécutives, des remises au titre des articles L. 162-18 et L. 138-19-4 [1] du Code de la sécurité sociale ("CSS"). […] Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des Finances. » L'article 593 du code de la santé publique ("CSP") précité prévoyait déjà en sa version de 1953 des dispositions permettant de réguler le prix des spécialités pharmaceutiques.
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