Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 7 () JORF 29 mai 1996
1° Les règles concernant la présentation et la dénomination des médicaments et produits ;
2° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des médicaments ou produits, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;
3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de médicament homéopathique, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
4° Les règles applicables aux demandes de brevets spéciaux et aux modalités de la coopération des ministères chargés de la santé publique et de la propriété industrielle, pour l'établissement des avis documentaires prévus à l'article L. 603 ;
5° Les règles relatives à la fixation par l'administration de la rémunération prévue à l'article L. 604 ci-dessus en cas d'octroi d'une licence obligatoire. Les litiges concernant cette rémunération relèvent des tribunaux judiciaires ;
6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché ainsi qu'aux essais organisés après la délivrance de cette autorisation ;
7° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ;
8° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;
9° Les conditions d'application des articles L. 602 à L. 602-4 relatifs à la taxe annuelle des spécialités pharmaceutiques ;
10° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le marché prévue à l'article L. 601, de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 601-2 ou postérieurement à l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4 ; ces règles fixent notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant un médicament ou un produit soumis à la présente section ;
11° Les règles particulières applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et les autres médicaments d'origine humaine ;
12° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments ;
13° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, en prenant en compte la spécificité du médicament homéopathique et un usage généralement lié à la tradition.
[…] contrairement à ce que soutiennent les requérantes, qu'il fût procédé à une nouvelle consultation du Conseil de la concurrence ; Sur le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de l'article L. 601-4 du code de la santé publique : Considérant que l'article L. 601-3 ajouté au code de la santé publique par l'article 12-II de la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection socialeprévoit que les médicaments homéopathiques qui […] satisfont à l'ensemble des conditions qu'il énumère et notamment à la nécessité de leur administration par voie orale ou externe, sont soumis, […] que selon le 12°) ajouté à l'article L. 605 du même code par l'article 12-III de la loi précitée, […]
Lire la suite…. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que le décret no 94-1030 du 2 décembre 1994 (J.O. du 3 décembre 1994) relatif aux conditions de prescription et de délivrance des médicaments à usage humain, pris en application de l'article L. 605 (7o) du code de la santé publique et d'une directive communautaire du 31 mars 1992, a établi les règles à observer en matière de restrictions de prescription et de délivrance de certains médicaments lors de leur autorisation de mise sur le marché.
Lire la suite…[…] Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 567-2 et L. 605 ; […]
[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 601 et L. 605-3° du code de la santé publique, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament fabriqué industriellement peut être suspendue par l'Agence du médicament dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 5319 du même code : « Le directeur général de l'Agence du médicament peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, […]
[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 625, r 5147, r 5148 du code de la sante publique ; Attendu qu'aux termes de l'article 625 les medicaments definis aux articles 601, 605 et 606 du present code, achetes, fournis, pris en charge et utilises par les collectivites publiques et par les organismes de securite sociale et de mutualite sociale agricole doivent comporter, dans leur conditionnement, une vignette portant la denomination du produit, cette vignette doit repondre aux caracteristiques qui sont fixees par decret en vue de permettre le controle de l'utilisation du produit par l'usager ;
[…] l'article L. 605 et modifiant l'article L . 626 du code de la santé publique et relative à l'innocuité des médicaments et à l'usage des substances vénéneuses ............. 20 Article 2 ............................................................................................................................................ 21 Article L . 626 du code de la santé publique [modifié] ...................................................................... 21 c. […] Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique […]
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