Article L596-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version19/01/1994

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 26 () JORF 19 janvier 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les dispositions de l'article L. 596, à l'exclusion de celles du deuxième alinéa, s'appliquent aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512, ainsi qu'à la Pharmacie centrale des armées. Les médicaments, visés à l'article précité, fabriqués dans cet établissement sont soumis aux dispositions de l'article L. 601, à l'exclusion de ceux nécessaires aux besoins spécifiques des armées et destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les adaptations qui pourront être apportées en ce qui concerne ces établissements pharmaceutiques aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 596.
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1ADLC, Avis du 4 février 1997 concernant un projet de décret relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie :…

[…] I – LES PRODUITS S'agissant tout d'abord des produits, le Conseil souligne, en premier lieu, que les articles du texte qui définissent les catégories d'établissements pharmaceutiques et les activités qui peuvent y être exercées ne doivent concerner que des produits dont la fabrication, l'importation, l'exportation, […] Depuis la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées et la pharmacie centrale des armées sont soumis au régime applicable aux établissements pharmaceutiques, sous réserve de certaines exceptions (article L. 596-3 du code de la santé publique). […]

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2Conseil d'Etat, du 28 avril 2000, 200243, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512 du code de la santé publique : "Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 596, L. 597, L. 660 et L. 662 du présent livre : 1°) La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ; 2°) La préparation des objets de pansements et de tous les articles présentés comme conforme à la pharmacopée, […] sans être visés à l'article L. 511 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ; 3°) La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 511-1 ; 4°) La vente en gros, […]

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