Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Fabrication, importation, exportation et distribution en gros des produits pharmaceutiques et exploitation des spécialités ou autres médicaments / Section 1 : Des établissements pharmaceutiques
Article L596-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 26 () JORF 19 janvier 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les adaptations qui pourront être apportées en ce qui concerne ces établissements pharmaceutiques aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 596.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] I – LES PRODUITS S'agissant tout d'abord des produits, le Conseil souligne, en premier lieu, que les articles du texte qui définissent les catégories d'établissements pharmaceutiques et les activités qui peuvent y être exercées ne doivent concerner que des produits dont la fabrication, l'importation, l'exportation, […] Depuis la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées et la pharmacie centrale des armées sont soumis au régime applicable aux établissements pharmaceutiques, sous réserve de certaines exceptions (article L. 596-3 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…- Établissement pharmaceutique·
- Médicaments·
- Santé publique·
- Produit·
- Dépositaire·
- Pharmacien·
- Armée·
- Marches·
- Distribution·
- Directive
2. Conseil d'Etat, du 28 avril 2000, 200243, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512 du code de la santé publique : "Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 596, L. 597, L. 660 et L. 662 du présent livre : 1°) La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ; 2°) La préparation des objets de pansements et de tous les articles présentés comme conforme à la pharmacopée, […] sans être visés à l'article L. 511 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ; 3°) La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 511-1 ; 4°) La vente en gros, […]
Lire la suite…- Protection générale de la santé publique·
- Police et réglementation sanitaire·
- Santé publique·
- Pharmacien·
- Médicaments·
- Syndicat·
- Établissement pharmaceutique·
- Dispensaire·
- Décret·
- Conseil d'etat