Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°92-650 du 13 juillet 1992 - art. 11 () JORF 16 juillet 1992
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série.
En outre, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, l'autorisation de mise sur le marché ne peut être octroyée que si l'utilisation de la ou des substances capables d'action pharmacologique présentes dans le médicament vétérinaire a été autorisée pour d'autres médicaments vétérinaires en France avant le 1er janvier 1992 ou si la ou les substances capables d'action pharmacologique figurent à l'annexe I, II ou III du règlement n° 90-2377 (CEE) du conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.
Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir qu'elles ne contiennent pas de résidus en quantités supérieures aux limites maximales établies par le règlement n° 90-2377 (CEE) précité.
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.617-1 du code de la santé publique : « Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, […] il doit être déposé une demande, établie conformément aux dispositions de l'article L.617-2 et tendant à obtenir, pour les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L.617-1 et mis en vente antérieurement à la date de publication de la loi n 75-409 du 29 mai 1975, […] Article 2 : Le surplus de la requête des laboratoires VETINJECT et leur demande tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Caractérise dès lors le délit prévu par l'article 3.3° de la loi du 1 er août 1905 le fait de vendre sous la qualification de médicaments vétérinaires des produits ne répondant pas aux conditions prévues par les articles L. 617-1 et L. 617-2 du Code de la santé publique et contenant des anabolisants de synthèse classés comme substances vénéneuses […] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 3.3° de la loi du 1er août 1905, par fausse application, L. 626 et suivants du Code de la santé publique par refus d'application, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : […] « -18 mg de nortestostérone associés à 2 mg d'oestradiol ; que ces produits étaient destinés à des injections ou implantations sous-cutanées sur des veaux ;
[…] Attendu, en effet, en premier lieu, que si la loi du 16 juillet 1984, en son article 1er, a totalement prohibé l'usage vétérinaire des stilbènes et d'autres anabolisants agissant sur la glande thyroïde, elle a également maintenu, en son article 2, l'interdiction de principe, contenue dans la loi du 27 novembre 1976, des oestrogènes, ceux-ci ayant pour effet de stimuler la biosynthèse protéique, et n'en a admis l'utilisation que s'ils entraient dans la composition de médicaments vétérinaires répondant aux conditions prévues par les articles L. 617-1 et L. 617-2 du Code de la santé publique, c'est-à-dire pour lesquels avait été obtenue l'autorisation de mise sur le marché, étendue à la pharmacie vétérinaire par la loi du 21 mai 1975 ;