Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998
Elle peut être suspendue ou supprimée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments [*compétente*].
L'accomplissement des formalités prévues au présent paragraphe n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 617-1.
L'autorisation de mise sur le marché peut être refusée à une spécialité pharmaceutique vétérinaire de même composition qualitative et quantitative qu'une autre spécialité pour laquelle le même fabricant a déjà obtenu une autorisation sous une autre dénomination [*motif*].
[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 098 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qui a pour objet la préparation, la vente et la distribution en gros de médicaments vétérinaires et d'aliments médicamenteux, dans le but de permettre l'instruction de demandes d'autorisation de mise sur le marché, dans les conditions prévues aux articles 617-1 à 617-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'à cette fin, et pour répondre aux exigences de ces études, […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.617-1 du code de la santé publique : « Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.617-17 du code précité : « Dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu pour l'application des articles L.617-1 à L.617-3, […] Article 2 : Le surplus de la requête des laboratoires VETINJECT et leur demande tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux laboratoires VETINJECT, […]
[…] 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Classement CNIJ : 03-10 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 617-1 du code de la santé publique : Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments… ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 617-3 du même code, l'autorisation est délivrée pour cinq ans ; […]