Entrée en vigueur le 11 février 1994
Est créé par : Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 1 () JORF 11 février 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Les agents contractuels et les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence sont soumis aux dispositions de l'article L. 567-6.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1987, 85-95.270, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, L.610, L.611, L.614, L.616, L.617-6 et L.617-14 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
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