Entrée en vigueur le 30 mai 1975
Est créé par : Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Lorsque l'autorité judiciaire aura été saisie d'une poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le préfet [*autorité compétente*] pourra, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige, prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 615, L. 616, L. 617, L. 617-24, L. 617-25, L. 617-26 et L. 617-27 du Code de la santé publique, 427, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
La transmission au procureur de la République d'un rapport administratif et de procès-verbaux de saisie de substances médicamenteuses ne constitue pas une poursuite au sens de l'article L.617-26 du code de la santé publique, préalable nécessaire à la fermeture provisoire par le préfet d'un établissement de préparation de médicaments vétérinaires (1). […] 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet d'Eure-et-Loir en date du 19 février 1987 prononçant, en application de l'article L. 617-26 du code de la santé publique, la fermeture pour six mois de l'établissement de fabrication de produits vétérinaires exploité par la société « Laboratoires Socoprovet » à Epernon ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, 3, 7 et 30 du traité CEE, 34-1 du traité de Rome, de la directive n° 93/74/CEE du 13 septembre 1993, 55 de la Constitution, 112-1 et suivants du Code pénal, L. 511, L. 606, L. 607, L. 610, L. 615, L. 617-1, L. 617-11, L. 617.24, L. 617-25, L. 617.26, L.617-27, R. 5146.10, R. 5146.41, R. 5146.27 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […] Attendu qu'en prononçant une amende de 30 000 francs contre le prévenu déclaré coupable d'exercice illégal de la pharmacie vétérinaire, la cour d'appel a fait la juste application de l'article L. 617-24 du Code de la santé publique ;