Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 4 : Agrément des spécialités pharmaceutiques, des produits sous cachet et des sérums et vaccins pour l'usage des collectivités publiques et des institutions de sécurité sociale / Section 3 : Dispositions communes
Article L625 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 2 JORF 22 août 1967
Il est interdit d'apposer une vignette sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques ne figurant pas sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux.
La vignette de tout produit délivré sans prescription médicale ainsi que celle de tout produit fourni à un établissement de soins, et inclus dans le prix de journée de cet établissement, doivent être obligatoirement estampillées par le pharmacien. Cet estampillage a pour effet de supprimer la possibilité de remboursement concernant le médicament.
La vignette doit répondre aux caractéristiques qui sont fixées par décret en vue de permettre le contrôle de l'utilisation du produit par l'usager.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] Vu les articles R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, L. 625, R. 5147, R. 5147 bis et R. 5148 du Code de la santé publique, ensemble les articles 3, paragraphe 4, et 4, […]
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- Remboursement direct au pharmacien·
- Constatations insuffisantes·
- Convention de tiers payant·
- Frais pharmaceutiques·
- Remboursement·
- Prestations·
- Conditions·
- Tiers payant·
- Sécurité sociale
Il résulte des articles L. 625, R. 5147 et R. 5148 du code de la Santé Publique que la présentation d'une vignette est exigée pour assurer le contrôle de l'utilisation du produit par l'usager et permettre sa prise en charge et son remboursement par les organismes de Sécurité Sociale. En édictant, à cet égard, un mode particulier de vérification et de contrôle le législateur a nécessairement exclu l'emploi de tout autre moyen de preuve. Il ne peut donc y être suppléé par la production d'une attestation du pharmacien ayant fourni les médicaments.
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- Non production de vignettes·
- Spécialités pharmaceutiques·
- Frais pharmaceutiques·
- Conditionnement·
- Remboursement·
- Destination·
- Prestations·
- Pharmacie·
- Vignette
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1977, 75-15.653, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 625, r. 5147 et r. 5148 du code de la sante publique, ensemble les articles 1134, 1315 et 1348-4° du code civil ; […]
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- Simples affirmations du titulaire·
- Production des vignettes·
- Frais pharmaceutiques·
- Preuve litterale·
- Perte du titre·
- Remboursement·
- Prestations·
- Conditions·
- Nécessité
Cette vignette, régie par les articles L. 625, R. 5147, R. 5147 bis, et R. 5148 du code de la santé publique, représente une contrainte assez lourde pour les pharmaciens ; de plus l'adjonction des codes barres sur tous les conditionnements permettra de lutter efficacement contre les fraudes éventuelles. Une expérience pilote, mise au point conjointement par la Fédération nationale de la mutualité française et la Caisse nationale d'assurance maladie, est à étudier très attentivement.
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