Article L625 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 2 JORF 22 août 1967

Les médicaments [*spécialisés*] mentionnés à l'article L. 601 du présent livre, achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques et par les organismes de sécurité sociale doivent comporter sur leur conditionnement, à l'exclusion des spécialités pharmaceutiques présentées sous un conditionnement réservé aux hôpitaux, une vignette portant la dénomination du produit et le prix prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 593 [*obligation*].
Il est interdit d'apposer une vignette sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques ne figurant pas sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux.
La vignette de tout produit délivré sans prescription médicale ainsi que celle de tout produit fourni à un établissement de soins, et inclus dans le prix de journée de cet établissement, doivent être obligatoirement estampillées par le pharmacien. Cet estampillage a pour effet de supprimer la possibilité de remboursement concernant le médicament.
La vignette doit répondre aux caractéristiques qui sont fixées par décret en vue de permettre le contrôle de l'utilisation du produit par l'usager.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 28 juillet 1999
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 3 octobre 1991

Cette vignette, régie par les articles L. 625, R. 5147, R. 5147 bis, et R. 5148 du code de la santé publique, représente une contrainte assez lourde pour les pharmaciens ; de plus l'adjonction des codes barres sur tous les conditionnements permettra de lutter efficacement contre les fraudes éventuelles. Une expérience pilote, mise au point conjointement par la Fédération nationale de la mutualité française et la Caisse nationale d'assurance maladie, est à étudier très attentivement.

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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 février 1993, 91-10.096, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, L. 625, R. 5147, R. 5147 bis et R. 5148 du Code de la santé publique, ensemble les articles 3, paragraphe 4, et 4, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Remboursement direct au pharmacien·
  • Constatations insuffisantes·
  • Convention de tiers payant·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Tiers payant·
  • Sécurité sociale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1970, 68-13.318, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 625, R. 5147 et R. 5148 du code de la Santé Publique que la présentation d'une vignette est exigée pour assurer le contrôle de l'utilisation du produit par l'usager et permettre sa prise en charge et son remboursement par les organismes de Sécurité Sociale. En édictant, à cet égard, un mode particulier de vérification et de contrôle le législateur a nécessairement exclu l'emploi de tout autre moyen de preuve. Il ne peut donc y être suppléé par la production d'une attestation du pharmacien ayant fourni les médicaments.

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Non production de vignettes·
  • Spécialités pharmaceutiques·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Conditionnement·
  • Remboursement·
  • Destination·
  • Prestations·
  • Pharmacie·
  • Vignette

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1977, 75-15.653, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 625, r. 5147 et r. 5148 du code de la sante publique, ensemble les articles 1134, 1315 et 1348-4° du code civil ; […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Simples affirmations du titulaire·
  • Production des vignettes·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Preuve litterale·
  • Perte du titre·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Nécessité
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Document parlementaire0

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