Entrée en vigueur le 22 août 1967
Est créé par : Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 3 JORF 22 août 1967
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
M Nicolas Sarlozy attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les articles L 625 bis et R 5148 bis du code de la sante publique, precisant qu'il ne peut etre delivre en une seule fois une quantite de medicaments correspondants a une duree de traitement superieure a un mois. Il lui rappelle que la legislation en vigueur en la matiere peut occasionner d'importantes genes aupres de personnes exercant une activite professionnelle entrainant des sejours prolonges a l'etranger.
Lire la suite…[…] Vu les articles l 625 bis et r 5148 bis du code de la sante publique, attendu qu'il resulte de ces textes qu'il ne peut etre delivre par le pharmacien aux beneficiaires d'un regime d'assurance maladie et aux beneficiaires de l'aide sociale une quantite de medicaments correspondant a une duree de traitement superieure a un mois ;
[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 625 bis et r. 5148 bis du code de la sante publique, attendu qu'il resulte de ces textes qu'il ne peut etre delivre par le pharmacien aux beneficiaires d'un regime d'assurance maladie et aux beneficiaires de l'aide sociale une quantite de medicaments correspondant a une duree de traitement superieure a un mois ;Attendu que, […] prescrit le 16 juin 1980, la commission de premiere instance a estime qu'aux termes de l'article l.283 du code de la securite sociale l'assurance maladie comporte la couverture des frais medicaux et pharmaceutiques necessaires pour l'assure, ce qui est le cas pour un malade traite depuis 1975 par le meme medicament, […]
Les conditions de délivrance des médicaments aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale sont prévues par l'article R. 5148 bis du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 625 bis du même code. […]
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