Article L627-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1988
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Version14/07/1990

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Modifié par : Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 20 () JORF 14 juillet 1990

En cas d'inculpation du chef de l'une des infractions prévues par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 627 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et de la confiscation prévue à l'article L. 629, le président du tribunal de grande instance [*magistrat compétent*], sur requête du ministère public, pourra ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1989, 89-81.507, Inédit
Rejet

[…] en date du 25 janvier 1989 qui pour détention de stupéfiants, l'a condamné à 12 années d'emprisonnement avec maintien en détention et lui a interdit définitivement l'accès au territoire français ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 627, L. 6275 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • 5 du code de la santé publique·
  • Application des articles l627·
  • 4 et l627·
  • Infractions à la législation·
  • Constatations suffisantes·
  • Conditions non réunies·
  • Substances veneneuses·
  • Stupéfiants·
  • Pénalités·
  • Réduction
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