Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets / Chapitre 1 : Substances vénéneuses
Article L627-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Modifié par : Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 20 () JORF 14 juillet 1990
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1989, 89-81.507, Inédit
[…] en date du 25 janvier 1989 qui pour détention de stupéfiants, l'a condamné à 12 années d'emprisonnement avec maintien en détention et lui a interdit définitivement l'accès au territoire français ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 627, L. 6275 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; […]
Lire la suite…- 5 du code de la santé publique·
- Application des articles l627·
- 4 et l627·
- Infractions à la législation·
- Constatations suffisantes·
- Conditions non réunies·
- Substances veneneuses·
- Stupéfiants·
- Pénalités·
- Réduction