Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets / Chapitre 1 : Substances vénéneuses
Article L628-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1955
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : LOI 70-1320 1970-12-31 ART. 2 JORF 3 janvier 1971
L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s'il y a lieu, après la clôture de l'information [*durée*], les règles fixées par l'article 148-1 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1984, 84-93.806, Publié au bulletin
La chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, ne peut s'abstenir de répondre à des conclusions invoquant l'avis d'un praticien parvenu postérieurement à la décision du magistrat instructeur et qui tendant, par référence à l'article L. 628-2 du code de la santé publique, au placement de l'inculpé sous contrôle judiciaire, avec obligation de suivre un traitement médical spécifique (2).
Lire la suite…- 2) chambre d'accusation·
- Omission de statuer sur un chef péremptoire des conclusions·
- Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel·
- Désignation pour la présidence d'une autre chambre·
- Omission de statuer sur une demande des parties·
- Arrêt statuant sur la détention provisoire·
- 1) chambre d'accusation·
- Mesure d'administration·
- ) chambre d'accusation·
- Décisions susceptibles
Cette qualification doit etre reservee a l'astreinte de soins, procedure prevue a l'article L 628-2 du code de la sante publique. Celle-ci ne peut intervenir que par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants et seulement a l'egard des personnes inculpees du delit d'usage de stupefiants, lorsqu'il est etabli qu'elles relevent d'un traitement medical. D'une facon generale, la legislation francaise, au nom du respect de la liberte individuelle, n'oblige pas une personne malade a se soigner, tant qu'elle ne presente pas un danger pour autrui.
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