Article L628-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1955

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L3424-1 (M), Code de la santé publique - art. L3424-1 (V)

Entrée en vigueur le 12 mai 1955

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : LOI 70-1320 1970-12-31 ART. 2 JORF 3 janvier 1971

Les personnes inculpées du délit prévu par l'article L. 628 [*usage illicite de stupéfiants, toxicomanes*], lorsqu'il aura été établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, pourront être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.
L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s'il y a lieu, après la clôture de l'information [*durée*], les règles fixées par l'article 148-1 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mai 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Lefort Jean-Claude · Questions parlementaires · 19 août 1991

Cette qualification doit etre reservee a l'astreinte de soins, procedure prevue a l'article L 628-2 du code de la sante publique. Celle-ci ne peut intervenir que par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants et seulement a l'egard des personnes inculpees du delit d'usage de stupefiants, lorsqu'il est etabli qu'elles relevent d'un traitement medical. D'une facon generale, la legislation francaise, au nom du respect de la liberte individuelle, n'oblige pas une personne malade a se soigner, tant qu'elle ne presente pas un danger pour autrui.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1984, 84-93.806, Publié au bulletin
Cassation

La chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, ne peut s'abstenir de répondre à des conclusions invoquant l'avis d'un praticien parvenu postérieurement à la décision du magistrat instructeur et qui tendant, par référence à l'article L. 628-2 du code de la santé publique, au placement de l'inculpé sous contrôle judiciaire, avec obligation de suivre un traitement médical spécifique (2).

 Lire la suite…
  • 2) chambre d'accusation·
  • Omission de statuer sur un chef péremptoire des conclusions·
  • Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel·
  • Désignation pour la présidence d'une autre chambre·
  • Omission de statuer sur une demande des parties·
  • Arrêt statuant sur la détention provisoire·
  • 1) chambre d'accusation·
  • Mesure d'administration·
  • ) chambre d'accusation·
  • Décisions susceptibles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).