Article L628-4 du Code de la santé publique
Article L628-3Article L628-5
Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions3

1CNIL, Délibération du 9 juin 1992, n° 92-056

[…] Considérant que par courrier en date du 4 avril 1989, le Ministère de l'Intérieur s'est engagé à ce que, conformément à la demande de la Commission : […] — les articles L626, L627-2, L628 et L628-4 (trafic de stupéfiants) du code de la santé publique soient mentionnés parmi les fondements juridiques de la catégorie « IT » (interdiction du territoire) ;

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2CNIL, Délibération du 8 novembre 1988, n° 88-120

[…] que cette mesure est applicable notamment aux usagers et trafiquants de stupéfiants, qu'en conséquence les articles L626, L627-2, L628 et L628-4 du code de la santé publique doivent être mentionnés parmi les fondements juridiques de cette conduite ; considérant qu'il convient que l'accès à ces informations soit indirect ; […] Considérant que la catégorie évadés « V » concerne les personnes mineures ou majeures qui se sont évadées d'un établissement où elles étaient gardées ; que cette inscription est effectuée sur le fondement des articles 237 et suivants du code pénal ainsi que l'article 122 alinéa 4 du code de procédure pénale ; qu'il convient que le droit d'accès soit indirect ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 1991, 91-81.163, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu, d'une part, que l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, qui prévoit la possibilité pour les tribunaux de prononcer l'interdiction du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L. 628-4 et L. 630 dudit Code, dispose que le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27 et 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

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