Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Est créé par : LOI 70-1320 1970-12-31 ART. 2 JORF 3 janvier 1971
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Toutefois, ces sanctions ne seront pas applicables [*non*] lorsque la cure de désintoxication constituera une obligation particulière imposée à une personne qui avait été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve.
[…] Considérant que par courrier en date du 4 avril 1989, le Ministère de l'Intérieur s'est engagé à ce que, conformément à la demande de la Commission : […] — les articles L626, L627-2, L628 et L628-4 (trafic de stupéfiants) du code de la santé publique soient mentionnés parmi les fondements juridiques de la catégorie « IT » (interdiction du territoire) ;
[…] que cette mesure est applicable notamment aux usagers et trafiquants de stupéfiants, qu'en conséquence les articles L626, L627-2, L628 et L628-4 du code de la santé publique doivent être mentionnés parmi les fondements juridiques de cette conduite ; considérant qu'il convient que l'accès à ces informations soit indirect ; […] Considérant que la catégorie évadés « V » concerne les personnes mineures ou majeures qui se sont évadées d'un établissement où elles étaient gardées ; que cette inscription est effectuée sur le fondement des articles 237 et suivants du code pénal ainsi que l'article 122 alinéa 4 du code de procédure pénale ; qu'il convient que le droit d'accès soit indirect ; […]
[…] Attendu, d'une part, que l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, qui prévoit la possibilité pour les tribunaux de prononcer l'interdiction du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L. 628-4 et L. 630 dudit Code, dispose que le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27 et 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;