Article L629-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/01/1988
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Version01/03/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L3422-2 (M), Code de la santé publique - art. L3422-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 226 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

En cas d'infraction à l'article L. 628 du présent code et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le préfet peut ordonner, pour une durée n'exédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l'infraction a été commise.
Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le commissaire de la République s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu de relaxe ou d'acquittement. La durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d'instruction.
Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée en application du présent article est puni de six mois d'emprisonnement [*durée*] et de 50 000 F d'amende [*montant*] (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 février 1996, 150878, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les pouvoirs conférés à l'autorité administrative par l'article L. 629-2 du code de la santé publique ne font pas obstacle à l'exercice, par cette même autorité, des pouvoirs qui lui sont conférés par ailleurs par l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme pour fermer un établissement en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ;

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  • Trafic de stupéfiants à l'intérieur de l'établissement·
  • Motif justifiant la fermeture·
  • Police administrative·
  • Polices spéciales·
  • Existence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aménagement du territoire·
  • Boisson·
  • Établissement·
  • Alcoolisme

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1995, 150879, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 629-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : « En cas d'infraction aux articles L. 627, L. 627.2 et L. 628 du présent code, la fermeture administrative des lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 629-1 peut être ordonnée par le commissaire de la République pour une durée n'excédant pas trois mois … » ; qu'il ne résulte d'aucune autre disposition législative que le pouvoir reconnu au préfet d'ordonner la fermeture administrative des lieux visés au premier alinéa de l'article L. 622-1 soit conditionné par la constatation des infractions par le juge pénal ou soit réservé aux seuls cas où l'exploitant de l'établissement lui-même a commis lesdites infractions ou en a été le complice ;

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  • Police des debits de boissons·
  • Police administrative·
  • Polices spéciales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aménagement du territoire·
  • Fermeture administrative·
  • Santé publique·
  • Infraction·
  • Jeux·
  • Complice

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 avril 1997, 160936, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 629-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 : « En cas d'infraction aux articles L. 627, L. 627-2 ou L. 628 du présent code, la fermeture administrative des lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 629-1 peut être ordonnée par le commissaire de la République pour une durée n'excédant pas trois mois ( …). […]

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  • Police des debits de boissons·
  • Police administrative·
  • Polices spéciales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fermeture administrative·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Infraction·
  • Complice·
  • Durée
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