Article L630 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version01/03/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3421-4 (V), Code de la santé publique - art. L3421-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 227 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le fait de provoquer au délit prévu par l'article L. 628 du présent code ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende [*montant*] (1).
Est puni des mêmes peines le fait de provoquer, même lorsque cette provocation n'est pas suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
(1) Amende applicable depuis le 5 janvier 1971.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaires7


M. Biancheri Gabriel · Questions parlementaires · 3 août 2004

Cette vente en toute légalité constitue une provocation supplémentaire et une incitation à la consommation même de ces produits illicites alors que l'article L. 630 du code de la santé publique réprime la provocation à la consommation de stupéfiants. […] Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, si la vente de telles marchandises constitue une infraction à l'article L. 630 du code de la santé publique et quelles en sont les sanctions, […]

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 28 avril 2003

François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , sur l'application de l'article L. 630 du code de la santé publique prohibant la présentation sous un jour favorable des infractions liées aux stupéfiants et la provocation à commettre ces mêmes infractions. […]

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M. José Balarello, du group RI, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 7 juin 2001

José Balarello attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article L. 630 du code de la santé publique qui punit de cinq années d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende le fait de faire l'apologie des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. Or, il semblerait que la consommation de cannabis et d'autres drogues, notamment dans les " rave parties ", se développe, à cause notamment de l'image positive qui en est bien souvent donnée par des supports audiovisuels.

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Décisions28


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1992, 92-81.193, Inédit

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, L. 627 et L. 630 du Code de la santé publique, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal sur la culpabilité du chef de complicité du délit d'importation de stupéfiants ; […]

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  • Association ou entente en vue de les commettre·
  • Compétence du tribunal correctionnel·
  • Infractions à la législation·
  • Substances veneneuses·
  • Stupéfiants·
  • Conditions·
  • Témoin·
  • États-unis·
  • Commission rogatoire·
  • Importation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2002, 01-83.987, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 630 ancien (L. 3421-4 nouveau) du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Article 10·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Liberté d'expression·
  • Compatibilité·
  • Graine·
  • Chanvre·
  • Stupéfiant·
  • Tract·
  • Drogue·
  • Santé publique

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1974, 73-90.669, Publié au bulletin
Rejet

Retient à bon droit le délit prévu et réprimé par l'article L.630 du Code de la santé publique, l'arrêt qui constate que le prévenu a vendu des exemplaires d'une carte postale portant au recto l'inscription "L.S.D. j'aime" agrémentée de dessins en forme de coeurs et reproduisant, au verso, l'image d'une seringue à injections hypodermiques.

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  • Présentation de ces délits sous un jour favorable·
  • Infraction à la législation·
  • Substances veneneuses·
  • Stupéfiants·
  • Cartes·
  • Santé publique·
  • Provocation·
  • Mise en vente·
  • Stock·
  • Délit
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