Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
[…] Vu les articles R. 162-53 du Code de la sécurité sociale, L. 634, L. 640, R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, ensemble les articles 1° et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié ; […]
[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 634 du code de la sante publique « les detenteurs de radio-elements artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront ete fixees au moment de l'attribution » ; que ni cette disposition legislative, qui a pour seul objet de permettre aux autorites competentes d'imposer a ceux qui les utilisent des conditions d'emploi des radio-elements artificiels, ni aucune autre disposition de meme nature n'habilitait, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632 du code de la santé publique : « La préparation, l'importation, l'exportation de radio-éléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 634 du même code : « Les détenteurs de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront été fixées au moment de l'attribution » ; […]