Article L634 du Code de la santé publique
Article L633
Article L635
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 48 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1993, 90-21.650, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles R. 162-53 du Code de la sécurité sociale, L. 634, L. 640, R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, ensemble les articles 1° et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié ; […]

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 avril 1974, 91162, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 634 du code de la sante publique « les detenteurs de radio-elements artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront ete fixees au moment de l'attribution » ; que ni cette disposition legislative, qui a pour seul objet de permettre aux autorites competentes d'imposer a ceux qui les utilisent des conditions d'emploi des radio-elements artificiels, ni aucune autre disposition de meme nature n'habilitait, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1997, 155898, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632 du code de la santé publique : « La préparation, l'importation, l'exportation de radio-éléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 634 du même code : « Les détenteurs de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront été fixées au moment de l'attribution » ; […]

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