Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
1° Les dispositions applicables à la détention, la vente, la distribution au commerce, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels ou des produits en contenant ;
2° La composition, la compétence et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 633, ainsi que les conditions selon lesquelles seront délivrées les autorisations prévues aux articles L. 632 et 635 ;
3° Les conditions d'utilisation des radio-éléments artificiels ou des produits les contenant ;
4° Les conditions dans lesquelles se fera l'étalonnage des radio-éléments artificiels et celui des appareils destinés à la détention et à la mesure des rayonnements émis par eux.
[…] Vu les articles R. 162-53 du Code de la sécurité sociale, L. 634, L. 640, R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, ensemble les articles 1° et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié ; […]
[…] L'affaire a été débattue le 20 Mars 2014, en audience publique, devant Monsieur Benoit DELAUNAY, Conseiller, déléguée par ordonnance de la Première Présidente en date du 12 décembre 2011, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique. […] Attendu que les articles 640 à 642 du même Code disposent que pour la computation d'un délai exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et que ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf prorogation, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
[…] La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L 3213-3 et R R 3211-7 du CSP et les articles 640 à 642 du CPC , précisant que la nature de l'obligation prévue par le Code de la santé publique est une obligation de nature administrative non contentieuse. Elle rappelle que les articles 640 à 642 régissent la computation légale des délais de procédure et juge que cette computation légale est inapplicable à la computation des délais relatifs à une obligation de nature administrative.