Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 1967
Toutefois, les pharmaciens [*compétence*] peuvent vendre les remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, mais seulement sur prescription médicale qui doit être transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police [*condition de délivrance*].
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa 1er du présent article précise les modalités de réglementation de la vente des remèdes, substances, objets et appareils mentionnés au premier alinéa dudit article.
Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre lesdits appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.
Les requérants firent valoir devant le tribunal de police de Bordeaux que le refus de vente qui leur était reproché était justifié par un motif légitime tenant au fait qu'aucune disposition légale ne faisait obligation aux pharmaciens de délivrer des produits anticonceptionnels et abortifs; ils invoquaient l'article L 645 du code de la santé publique qui n'oblige pas les pharmaciens à délivrer les préparations simples ou composées à base d'hormones œstrogènes. […] Il releva que « l'article L 645 dont se prévalent les prévenus ne concerne en aucun cas les médicaments contraceptifs mais s'applique uniquement aux produits abortifs », […]
Lire la suite…[…] Considerant d'une part qu'il ressort des termes memes de l'article 3 precite de la loi du 28 decembre 1967 que les dispositifs intra-uterins sont au nombre des objets contraceptifs dont le legislateur a formellement autorise la fabrication et l'importation ; que les requerants ne sont donc pas fondes a soutenir qu'en raison de leur mode d'action ils devraient etre consideres comme des dispositifs non pas contraceptifs mais abortifs et tomberaient de ce fait sous le coup des interdictions formulees aux article 317 du code penal et l.645 du code de la sante publique ;
[…] Considérant que l'article L.645 du code de la santé publique dispose qu'« il est interdit à toute personne d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, […] que cette énumération ne vise que les préparations officinales et non les médicaments fabriqués par les laboratoires pharmaceutiques ; que ces derniers font l'objet d'une réglementation spécifique, définie aux articles L.601 et suivants du code de la santé publique et consistant dans la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché par le ministre de la santé ; que cette réglementation est applicable à toutes les spécialités pharmaceutiques ; que la Mifégyne qui se trouve par ailleurs, du fait de ses propriétés abortives, […]
[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 511 et L. 512 ; […] Des dispositions spéciales instituent également un monopole de distribution pour les médicaments vétérinaires (L. 511 du code), les contraceptifs (loi n° 74-1026 du 4 décembre 1974 sur la régulation des naissances), les appareils susceptibles d'être utilisés à des fins abortives (L. 645 et R. 5242 du code), les seringues et les aiguilles (décret n° 72-200 du 13 mars 1972) et certaines substances vénéneuses (R. 5166, 5167 et 5169).
. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, le code de deontologie des medecins precise, dans son article 21, que ces derniers sont toujours libres de refuser de donner suite a une demande d'interruption volontaire de grossesse. Au cas ou les produits abortifs font l'objet d'une prescription medicale, l'article L 645 du code de la sante publique prevoit que les pharmaciens peuvent les vendre. […] Il ne semble pas que la clause de conscience dont beneficient les medecins au moment de la prescription soit necessaire aux pharmaciens dans la mesure ou le code de la sante publique n'impose pas a ces derniers de delivrer de tels produits mais dispose seulement qu'il leur est possible de le faire dans les strictes conditions definies a l'article L 645.
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