Article L658 du Code de la santé publique
Article L460
Article L818

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 327 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 657 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe [*montant*].
Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la confiscation des biberons à tube saisis en contravention.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 8 août 2004

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 48 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2001, 00-84.025, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 6.3. de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] — que le produit antiparasitaire « Centrapharm », qui selon la notice présente des propriétés pédiculicides et contient 0,20 % de pyréthines de synthèse, est en réalité un insecticide destiné à être appliqué à l'homme et relève des articles L.658 II et R. 5266-1 du Code de la santé publique et du monopole des pharmaciens ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2000, 99-88.013, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511 (dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 1998) et suivants, L. 517 et L. 658-1 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 30 et 36 du Traité de Rome du 11 mars 1957, défaut de motifs et manque de base légale ;

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