Article L658-3 du Code de la santé publique

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Version01/09/1993
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Version02/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5131-3 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1975

Est créé par : Loi 75-604 1975-07-10 art. 2 JORF 11 juillet 1975

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Tout produit cosmétique ou tout produit d'hygiène corporelle doit avant sa mise sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, faire l'objet d'un dossier [*obligatoire*] rassemblant toutes informations utiles sur la nature du produit, sa formule intégrale, ses conditions de fabrication et de contrôle, son usage et son mode d'emploi, ainsi que sur les essais, notamment de toxicité transcutanée et de tolérance cutanée ou muqueuse, dans des conditions fixées par décret.
Un exemplaire du dossier doit être tenu en permanence à la disposition des autorités compétentes [*information*]. La formule intégrale du produit doit être transmise aux centres de traitement des intoxications désignés par un arrêté interministériel.
L'obligation d'indiquer dans le dossier et de transmettre aux centres de traitement des intoxications visés à l'alinéa précédent la formule intégrale du produit ne s'applique pas [*non*] aux parfums proprement dits et aux compositions parfumantes, pour lesquels doivent toutefois être indiqués et transmis la liste et le dosage des supports et des produits [*substances vénéneuses, colorants, conservateurs, bactéricides et fongicides*]
prévus aux articles L. 658-5 et L. 658-6 du présent code entrant éventuellement dans leur composition.
Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux formules visées au présent article sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues à l'article 378 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.
Un décret fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale du produit, ainsi que de celle des composants mentionnés au dossier de fabrication et délivrés par des fournisseurs exclusifs et responsables.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1975
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
14 textes citent l'article

Commentaire1


M. Verwaerde Yves · Questions parlementaires · 4 octobre 1993

En effet, conformement a l'article L. 658-3 du code de la sante publique, les conditions posees a la mise sur le marche de nouveaux produits cosmetiques sont apparues a la cour comme plus rigoureuses que celles imposees par la directive europeenne. A ce propos, pourrait-il preciser si la disposition litigieuse du code de la sante publique sera modifiee dans un delai aussi rapproche que possible.

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Décisions5


1CJCE, n° C-246/91, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 janvier 1993

[…] (*) Langue originale: l' italien. (1) – JO L 262, p. 169. (2) – Voir article L.658-3 du Code de la santé publique. (3) – Arrêt du 4 décembre 1986, Commission/Allemagne, point 7 des motifs (affaire 205/84, Rec. p. 3755). (4) – Arrêt du 23 novembre 1989 (affaire C-150/88, Rec. p. 3891).

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  • Rapprochement des législations·
  • Directive·
  • Produit cosmétique·
  • Commission·
  • Gouvernement·
  • Etats membres·
  • Proposition de modification·
  • Emballage·
  • Recours en manquement·
  • Question

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1994, 92-84.365, Publié au bulletin
Cassation

[…] Encourt donc la censure la cour d'appel qui s'abstient d'écarter les dispositions des articles L. 658-2 et L. 658-3 du Code de la santé publique, lesquels, sous les sanctions prévues à l'article L. 658-10 de ce Code, subordonnent la mise sur le marché de produits cosmétiques à des obligations incompatibles avec celles de la directive précitée(3).

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  • Dispositions incompatibles avec la directive n° 76/768 cee·
  • Constitution d'un dossier technique par produit·
  • Conseil de la communauté économique européenne·
  • Communauté économique européenne·
  • Primauté de la directive·
  • Caractère inconciliable·
  • Réglementation interne·
  • Produits cosmétiques·
  • Mise sur le marché·
  • Santé publique

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1999, 98-87.501, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de la directive n° 76/ 768/ CEE du 27 juillet 1976, des articles L. 658-3, L. 658-10 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Produit cosmétique·
  • Directive·
  • Santé publique·
  • Toxicité·
  • Marches·
  • Crème·
  • Communauté européenne·
  • Traitement médical·
  • Etats membres·
  • Part
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