Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets / Chapitre 8 : Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle
Article L658-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1975
Est créé par : Loi 75-604 1975-07-10 art. 2 JORF 11 juillet 1975
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Un exemplaire du dossier doit être tenu en permanence à la disposition des autorités compétentes [*information*]. La formule intégrale du produit doit être transmise aux centres de traitement des intoxications désignés par un arrêté interministériel.
L'obligation d'indiquer dans le dossier et de transmettre aux centres de traitement des intoxications visés à l'alinéa précédent la formule intégrale du produit ne s'applique pas [*non*] aux parfums proprement dits et aux compositions parfumantes, pour lesquels doivent toutefois être indiqués et transmis la liste et le dosage des supports et des produits [*substances vénéneuses, colorants, conservateurs, bactéricides et fongicides*]
prévus aux articles L. 658-5 et L. 658-6 du présent code entrant éventuellement dans leur composition.
Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux formules visées au présent article sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues à l'article 378 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.
Un décret fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale du produit, ainsi que de celle des composants mentionnés au dossier de fabrication et délivrés par des fournisseurs exclusifs et responsables.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] (*) Langue originale: l' italien. (1) – JO L 262, p. 169. (2) – Voir article L.658-3 du Code de la santé publique. (3) – Arrêt du 4 décembre 1986, Commission/Allemagne, point 7 des motifs (affaire 205/84, Rec. p. 3755). (4) – Arrêt du 23 novembre 1989 (affaire C-150/88, Rec. p. 3891).
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[…] Encourt donc la censure la cour d'appel qui s'abstient d'écarter les dispositions des articles L. 658-2 et L. 658-3 du Code de la santé publique, lesquels, sous les sanctions prévues à l'article L. 658-10 de ce Code, subordonnent la mise sur le marché de produits cosmétiques à des obligations incompatibles avec celles de la directive précitée(3).
Lire la suite…- Dispositions incompatibles avec la directive n° 76/768 cee·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1999, 98-87.501, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de la directive n° 76/ 768/ CEE du 27 juillet 1976, des articles L. 658-3, L. 658-10 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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En effet, conformement a l'article L. 658-3 du code de la sante publique, les conditions posees a la mise sur le marche de nouveaux produits cosmetiques sont apparues a la cour comme plus rigoureuses que celles imposees par la directive europeenne. A ce propos, pourrait-il preciser si la disposition litigieuse du code de la sante publique sera modifiee dans un delai aussi rapproche que possible.
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