Article L658-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/07/1975
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Version01/09/1993
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Version02/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5131-3 (V)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

Les dispositions de l'article L. 658-2 ne s'appliquent pas aux établissements qui importent des produits cosmétiques en provenance exclusivement d'Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Verwaerde Yves · Questions parlementaires · 4 octobre 1993

En effet, conformement a l'article L. 658-3 du code de la sante publique, les conditions posees a la mise sur le marche de nouveaux produits cosmetiques sont apparues a la cour comme plus rigoureuses que celles imposees par la directive europeenne. A ce propos, pourrait-il preciser si la disposition litigieuse du code de la sante publique sera modifiee dans un delai aussi rapproche que possible.

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Décisions5


1CJCE, n° C-246/91, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 janvier 1993

[…] (*) Langue originale: l' italien. (1) – JO L 262, p. 169. (2) – Voir article L.658-3 du Code de la santé publique. (3) – Arrêt du 4 décembre 1986, Commission/Allemagne, point 7 des motifs (affaire 205/84, Rec. p. 3755). (4) – Arrêt du 23 novembre 1989 (affaire C-150/88, Rec. p. 3891).

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  • Rapprochement des législations·
  • Directive·
  • Produit cosmétique·
  • Commission·
  • Gouvernement·
  • Etats membres·
  • Proposition de modification·
  • Emballage·
  • Recours en manquement·
  • Question

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1994, 92-84.365, Publié au bulletin
Cassation

[…] Encourt donc la censure la cour d'appel qui s'abstient d'écarter les dispositions des articles L. 658-2 et L. 658-3 du Code de la santé publique, lesquels, sous les sanctions prévues à l'article L. 658-10 de ce Code, subordonnent la mise sur le marché de produits cosmétiques à des obligations incompatibles avec celles de la directive précitée(3).

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  • Dispositions incompatibles avec la directive n° 76/768 cee·
  • Constitution d'un dossier technique par produit·
  • Conseil de la communauté économique européenne·
  • Communauté économique européenne·
  • Primauté de la directive·
  • Caractère inconciliable·
  • Réglementation interne·
  • Produits cosmétiques·
  • Mise sur le marché·
  • Santé publique

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1999, 98-87.501, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de la directive n° 76/ 768/ CEE du 27 juillet 1976, des articles L. 658-3, L. 658-10 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Produit cosmétique·
  • Directive·
  • Santé publique·
  • Toxicité·
  • Marches·
  • Crème·
  • Communauté européenne·
  • Traitement médical·
  • Etats membres·
  • Part
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