Article L658-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1975
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Version02/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5131-9 (V), Code de la santé publique - art. L5131-9 (T)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
1° Après avis du Conseil national de la consommation, les règles auxquelles doivent satisfaire les récipients et emballages des produits cosmétiques afin que soient lisibles et indélébiles le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, le contenu nominal du produit ; sa date de durabilité minimale, les précautions d'emploi, la numérotation des lots de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; la fonction du produit, sauf si celle-ci ressort de la présentation du produit, la liste des ingrédients conforme à la nomenclature commune arrêtée par la Commission européenne ainsi que les règles particulières applicables à la publicité pour ces produits lorsqu'il est fait référence à l'expérimentation animale ;
2° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 658-2 ;
3° Le contenu du dossier mentionné à l'article L. 658-4 et les conditions de protection du secret des informations figurant dans ce dossier, notamment celles relatives à des composants ou ingrédients délivrés par des fournisseurs exclusifs et responsables ;
4° Les règles relatives à la composition des produits cosmétiques :
5° Les conditions de transmission aux centres antipoison et de protection du secret des informations mentionnées à l'article L. 658-5.
Des décrets fixent les conditions d'utilisation professionnelle des produits cosmétiques lorsque cette utilisation est susceptible de comporter des dangers ou des inconvénients.
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaires4


M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 13 décembre 1993

En vertu de l'article L. 658-7 du code de la sante publique relatif aux produits capillaires, d'hygiene corporelle et de beaute renfermant des substances veneneuses, et du decret no 90-262 du 20 mars 1990, ces coiffeurs qui exercent au domicile de leurs clients, […]

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M. Hellier Pierre · Questions parlementaires · 1er novembre 1993

En vertu de l'article L. 658-7 du code de la sante publique relatif aux produits capillaires, d'hygiene corporelle et de beaute renfermant des substances veneneuses, et du decret no 90-262 du 20 mars 1990, ces coiffeurs qui exercent au domicile de leurs clients, […]

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M. Bonnecarrère Philippe · Questions parlementaires · 31 mai 1993

En vertu de l'article L 658-7 du code de la sante publique relatif aux produits capillaires, d'hygiene corporelle et de beaute renfermant des substances veneneuses, et du decret no 90-262 du 20 mars 1990, ces coiffeurs qui exercent au domicile de leurs clients, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l 551 et l 552 du code de la sante publique, de l'article 1 du decret 77 – 469 du 28 avril 1977 pris en application de l'article l 658-7 du meme code, de l'article r 5055 du code de la sante publique, de l'article 1 de la loi du 1 er aout 1905 et de l'article 44 de la loi du 27 decembre 1973, et de la loi du 10 janvier 1978, […]

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