Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. / En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci » et les dispositions de l'article L. 665-14 du code de la santé publique devenu l'article L. 1211-5, selon lesquelles « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. […] L'article L. 2143-5 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 1er septembre 2022, […]
Lire la suite…La députée du groupe communiste et républicain était revenue sur ce point lors des débats parlementaires en proposant un amendement selon lequel « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1243-2 du code de la santé publique, après le mot : "organismes, […] lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 665-12 [interdiction de publicité], L. 665-13 [bénévolat], L. 665-14 [anonymat], L. 665-15 [règles de sécurité sanitaire] et de la section 4 du présent chapitre ». […] Cette inférence a pu être faite dans le Rapport d'information de la Commission des affaires sociales du Sénat de Marie-Thérèse Hermange, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le principe de l'anonymat du don est défini à l'article L665-14 du code de la santé publique comme l'impossibilité pour le donneur de connaître l'identité du receveur et réciproquement, pour le receveur de connaître l'identité du donneur ; qu'aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique ;
Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. / En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci » et les dispositions de l'article L. 665-14 du code de la santé publique devenu l'article L. 1211-5, selon lesquelles « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. […] L'article L. 2143-5 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 1er septembre 2022, […]
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