Article L665-14 du Code de la santé publique
Article L665-13
Article L665-15
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467467
Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. / En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci » et les dispositions de l'article L. 665-14 du code de la santé publique devenu l'article L. 1211-5, selon lesquelles « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. […] L'article L. 2143-5 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 1er septembre 2022, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467776
Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. / En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci » et les dispositions de l'article L. 665-14 du code de la santé publique devenu l'article L. 1211-5, selon lesquelles « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. […] L'article L. 2143-5 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 1er septembre 2022, […]

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3Constitutionnalité de l’interdiction de conserver, à titre préventif, le sang de cordon dans un cadre intrafamilial
REVDH · 3 juin 2012

La députée du groupe communiste et républicain était revenue sur ce point lors des débats parlementaires en proposant un amendement selon lequel « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1243-2 du code de la santé publique, après le mot : "organismes, […] lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 665-12 [interdiction de publicité], L. 665-13 [bénévolat], L. 665-14 [anonymat], L. 665-15 [règles de sécurité sanitaire] et de la section 4 du présent chapitre ». […] Cette inférence a pu être faite dans le Rapport d'information de la Commission des affaires sociales du Sénat de Marie-Thérèse Hermange, […]

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Décision1

1CNIL, Délibération du 19 mars 1996, n° 96-025

[…] Considérant que le principe de l'anonymat du don est défini à l'article L665-14 du code de la santé publique comme l'impossibilité pour le donneur de connaître l'identité du receveur et réciproquement, pour le receveur de connaître l'identité du donneur ; qu'aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).