Article L672-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/07/1994
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Version29/05/1996
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Version02/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1245-2 (M), Code de la santé publique - art. L1245-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

Les tissus, cellules et produits humains prélevés à l'occasion d'une intervention médicale et le placenta, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 665-12, L. 665-13, L. 665-14, L. 665-15 et de la section 4 du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 15 novembre 2011, n° 1004157
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — que, contrairement à ce que soutient l'AFSSAPS, l'article 6 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, qui instaurait l'article L. 672-1 du code de la santé publique, devenu L. 1245-2, Aa pas été examiné par le Conseil constitutionnel ;

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