Article L674-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1272-2 (M), Code de la santé publique - art. L1272-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 15 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal, le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 671-3 du présent code est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 671-4 et L. 671-5 du présent code.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).