Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 3 : Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
Article L674-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/07/1998
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal, le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 672-15 du présent code, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
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