Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 17 () JORF 30 juillet 1994
Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal, le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.