Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
La préparation de sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, ne peut être effectuée que par un docteur en médecine ou par un pharmacien *compétence*, ou sous leur direction et leur responsabilité, uniquement dans les établissements agréés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis d'une commission consultative de la transfusion sanguine, dont la composition est fixée par un arrêté du même ministre. L'arrêté portant retrait de l'agrément est pris dans les mêmes formes ;
il doit être motivé.
Les caractéristiques du sang humain ne peuvent être modifiées avant le prélèvement que par un docteur en médecine opérant uniquement dans les établissements prévus à l'alinéa précédent.
Cette modification ne peut être faite qu'avec le consentement écrit *condition de forme* du donneur volontaire, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit trois jours à l'avance des risques qu'il court *délai*.
Les organismes dont relèvent les établissements ci-dessus visés assument, même sans faute, la responsabilité des risques courus par les donneurs en fonction des opérations visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus et doivent contracter une assurance couvrant, sans limitation de somme, la responsabilité de ces établissements du fait de ces risques. Cette assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles qui seront définies par un arrêté pris conjointement par le ministre de la santé publique et de la population et le ministre des finances et des affaires économiques.
Les litiges auxquels peut donner lieu l'application de l'alinéa précédent sont soumis aux tribunaux judiciaires *juridiction compétente*.
Ainsi, les risques encourus par les donneurs de sang ou les dommages consécutifs à la recherche biomédicale sont respectivement couverts par les articles 667, alinéa 5 du code de la santé publique et l'article L. 10-1. Il en va de même pour les personnes atteintes par le virus du SIDA, reconnues et couvertes en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1992 précitée. Mais aujourd'hui, 500 000 personnes contaminées par le virus de l'hépatite C, le plus souvent à l'occasion de transfusions sanguines, attendent de voir leur situation reconnue et d'être indemnisées.
Lire la suite…. - L'agrément dont bénéficiait le centre de transfusion sanguine de Grenoble au titre de l'article L. 667 du code de la santé publique a été reconduit par arrêté du 2 novembre 1992.
Lire la suite…Il résulte des dispositions de l'article L. 124-1 du code des assurances que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période. La clause-type contenue au dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L. 667 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, […]
[…] alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêté du 27 juin 1980 pris pour l'application de l'article L. 667 du Code de la santé publique, imposant aux centres de transfusions sanguine « au titre de l'assurance obligatoire, une limitation de garantie jouant par année d'assurance, et par sinistre et qu'il en résulte que le plafond de cette garantie joue deux fois, par année et par sinistre »;
[…] résilié le 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 31 décembre 1994, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;
Vous savez que l'article L. 1221-14 du code de la santé publique définit les conditions dans lesquelles l'ONIAM et les tiers payeurs peuvent exercer une action subrogatoire en vue d'être garantis, par les assureurs des structures reprises par l'EFS, des sommes qu'ils ont versées ou des prestations qu'ils ont servies au bénéfice d'une victime de contamination transfusionnelle. […] D'autre part, la base légale visée par l'arrêté (l'article L. 667 du CSP) mentionne les « risques courus par les donneurs » de sang, et non par ceux qui le reçoivent 9 . […] Une interprétation commune de ces clauses par les juges paraît, enfin, d'autant plus indispensable, […]
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