Article L673 du Code de la santé publique
Article L672Article L674
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

NOTA


*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 51 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*

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Décisions31

1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 4 février 1993, 92PA00769, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en définissant les règles applicables en matière de transfusion sanguine, les dispositions combinées des articles L.666 à L.673 du code de la santé publique et du décret du 16 janvier 1954 modifié ont seulement confié à l'Etat le rôle de fixer les conditions « d'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés » et de contrôler les établissements publics ou privés de transfusion sanguine, lesquels ont reçu notamment la mission d'intérêt général de préparer, de conserver et de délivrer à titre onéreux ces produits ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1992, 92PA00487, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en définissant les règles applicables en matière de transfusion sanguine, les dispositions combinées des articles L.666 à L.673 du code de la santé publique et du décret du 16 janvier 1954 modifié ont seulement confié à l'Etat le rôle de fixer les conditions « d'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés » et de contrôler les établissements publics ou privés de transfusion sanguine, lesquels ont reçu notamment la mission d'intérêt général de préparer, de conserver et de délivrer à titre onéreux ces produits ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 4 février 1993, 92PA00732, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en définissant les règles applicables en matière de transfusion sanguine, les dispositions combinées des articles L.666 à L.673 du code de la santé publique et du décret du 16 janvier 1954 modifié ont seulement confié à l'Etat le rôle de fixer les conditions « d'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés » et de contrôler les établissements publics ou privés de transfusion sanguine, lesquels ont reçu notamment la mission d'intérêt général de préparer, de conserver et de délivrer à titre onéreux ces produits ; […]

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