Article L666-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version02/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1221-13 (V), Code de la santé publique - art. L1221-13 (M)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe les règles d'hémo-vigilance, et notamment la nature des informations nécessaires à la surveillance des effets de l'utilisation des produits sanguins labiles que les praticiens sont tenus de fournir, ainsi que les conditions d'exercice de cette surveillance. Les personnes qui ont à connaître de ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
On entend par hémo-vigilance l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles et d'en prévenir l'apparition.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 12 mars 1996, n° 96-014

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu les articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal ; Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.666-12 ; Vu le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ;

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2Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2011, n° 0707789
Rejet

[…] Il fait valoir que la probabilité d'une contamination par origine transfusionnelle est majeure ; que le manque de traçabilité des produits sanguins administrés ne peut être considéré comme une faute dès lors que le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance pris pour l'application de l'article L. 666-12 du code de la santé publique est postérieur à la survenue des faits ; que sa responsabilité ne saurait être engagée n'étant intervenu qu'en qualité de prestataire de soins ; qu'il doit être mis hors de cause au titre de la contamination par origine transfusionnelle ; qu'il n'a commis aucune faute dans les soins délivrés au requérant ;

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3CNIL, Délibération du 18 juin 1996, n° 96-054

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu les articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 666-12 ; Vu le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ;

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