Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Article L666-12 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998
On entend par hémo-vigilance l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles et d'en prévenir l'apparition.
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu les articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal ; Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.666-12 ; Vu le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ;
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[…] Il fait valoir que la probabilité d'une contamination par origine transfusionnelle est majeure ; que le manque de traçabilité des produits sanguins administrés ne peut être considéré comme une faute dès lors que le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance pris pour l'application de l'article L. 666-12 du code de la santé publique est postérieur à la survenue des faits ; que sa responsabilité ne saurait être engagée n'étant intervenu qu'en qualité de prestataire de soins ; qu'il doit être mis hors de cause au titre de la contamination par origine transfusionnelle ; qu'il n'a commis aucune faute dans les soins délivrés au requérant ;
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3. CNIL, Délibération du 18 juin 1996, n° 96-054
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu les articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 666-12 ; Vu le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ;
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